Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 sept. 2024, n° 2401101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Conca a délivré à M. B A un permis de construire deux maisons individuelles avec pool houses et piscines sur un terrain situé lieu-dit « Quartier Pesetto », sur les parcelles cadastrées section D n° 828 et n° 1389.
Il soutient que :
— en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Conca aurait dû opposer un refus à la demande présentée par M. A dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud avait émis un avis défavorable au projet ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ;
— il méconnait le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que la parcelle sur laquelle la construction est accordée fait partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux qu’il consacre ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le secteur dans lequel se situe le projet est soumis à l’aléa feux de forêt « moyen – fort » et que le permis de construire ne prévoit aucune prescription en matière de risque « incendies » et que les deux bornes « incendies » existantes sont situées à 922 et 620 mètres du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 septembre 2024, M. B A représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’un permis de construire tacite est né le 29 janvier 2024, à l’encontre duquel le délai du déféré préfectoral expirait le 1er avril suivant ; ainsi, l’arrêté contesté ne fait que confirmer ce permis de construire tacite à l’encontre duquel le délai de déféré avait donc expiré ;
— les articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnus dès lors que le projet est situé en continuité du village de Conca ; par suite, l’avis du préfet du 24 avril 2024, fondé sur les dispositions de ces deux articles, était illégal et le maire était tenu de s’en écarter ;
— la cartographie annexée au PADDUC n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme et la localisation d’espaces naturels, sylvicoles et pastoraux s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec les plans locaux d’urbanisme ;
— la lettre du maire du 12 février 2024 confirme l’existence d’un projet de mise en œuvre d’un poteau d’incendie à proximité de la parcelle cadastrée n° D 1355 ; en l’absence de précision quant au délai de cette mise en œuvre, le maire entend nécessairement procéder à cette mise en œuvre à l’occasion des travaux du permis de construire.
Le déféré a été communiqué à la commune de Conca qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401102 tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2024 du maire de la commune de Conca.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Me Andreani, représentant M. A, présent qui persiste dans ses conclusions et souligne que :
. la requête est irrecevable ; en effet le dossier de demande de permis de construire a été déposé le 28 novembre 2023 ; aucune pièce n’a été demandée, aucune mesure d’instruction n’a été diligentée ; par suite, un permis de construire tacite est né le 28 janvier 2024 ; il résulte des pièces versées au débat que le recours gracieux introduit par le préfet, le 28 juin 2024, l’a été, tardivement, dès lors qu’il n’est ni justifié ni même allégué que le dossier aurait été incomplet et les services instructeurs de la préfecture auraient sollicité des compléments d’information ;
. en outre, et en tout état de cause, la commune de Conca est très étendue et dépourvue d’agglomération ; cette commune n’a pas le caractère d’un village au sens de la jurisprudence ;
. le terrain a été défriché et n’a ainsi plus de caractère boisé ;
. enfin, la commune s’est engagée à placer un poteau incendie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Conca a délivré à M. B A un permis de construire deux maisons individuelles avec pool house et piscines, d’une surface totale de 249 m2, sur un terrain situé lieu-dit Quartier Pesetto ", sur les parcelles cadastrées section D n° 828 et n° 1389.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. Les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à M. B A.
Fait à Bastia, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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