Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2025, n° 2532200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision attaquée constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, universitaire et sociale ;
- la décision attaquée méconnaît le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la requête n° 2523441 enregistrée le 13 août 2025 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. Simonnot, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Schmid, substituant Me Megherbi représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- Me Murat, substituant Me Claisse, représentant le préfet de police, qui fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour a été déposé après l’expiration du délai règlementaire prévu à cet effet au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, qu’il a laissé s’écoulé un délai de plus de trois mois entre l’intervention de la décision attaquée et l’enregistrement de la requête.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 novembre 2025 à 18 heures.
Un mémoire complémentaire présentée pour par M. A… a été enregistrée le 26 novembre 2025 à 13 heures 53 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 3 juin 2001, est entré en France le 15 septembre 2018, sous couvert d’un visa de type D. Il a sollicité, le 1er août 2024, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », qui était valide jusqu’au 16 mars 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) »
5. Si M. A… se prévaut de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’il a présenté la demande de renouvellement de son certificat de résidence, qui expirait le 16 mars 2024, le 1er août 2024, soit postérieurement à la date d’expiration de son titre et hors du délai prévu par les dispositions précirtées. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de séjour, et il ne saurait bénéficier de la présomption qu’il invoque. Pour justifier de l’urgence à obtenir la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A… fait valoir qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, universitaire et sociale. Toutefois, il n’a saisi le juge des référés que le 5 novembre 2025, soit plus de trois mois après la notification de la décision attaquée. M. A… fait valoir que ce délai s’explique par un changement d’avocat, toutefois cette circonstance, qui n’est étayée par aucun élément circonstancié, ne suffit pas à établir la situation d’urgence requise des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Alors, en outre, qu’il n’apporte aucun élément pour justifier, par ailleurs, avoir déposer sa demande de renouvellent de titre de séjour hors du délai prévu à cet effet, il s’ensuit que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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