Rejet 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 31 janv. 2026, n° 2600017 |
|---|---|
| Numéro : | 2600017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Barreiro et Me Sarda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, lui refusant le titre de séjour sollicité, l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire cesser toutes opérations imminentes de départ vers Haïti, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 26 mai 2023 et qu’en prenant l’arrêté en litige, le préfet n’a pas opéré un examen sérieux de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant haïtien, né le 13 décembre 1980 à L’Azile (Haïti), demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, lui refusant le titre de séjour sollicité, l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Pour contester l’arrêté attaquée, le requérant soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu’il est marié à une ressortissante française, Mme A…, née D… B…, depuis le 26 mai 2023 et qu’en prenant l’arrêté en litige, le préfet n’a pas opéré un examen sérieux de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Toutefois, si l’acte de mariage a été établi à Saint-Martin le 26 mai 2023, en présence des deux époux, l’adresse du requérant se situait déjà à Sint Maarten et celle de son épouse dans le département de l’Oise. Il ressort par ailleurs du certificat établi le 7 juin 2024 dans le département de Seine-Saint-Denis pour leur enfant né sans vie, que l’adresse du requérant est toujours à Sint Maarten alors que celle de son épouse est dans le département de Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il ne résulte d’aucune pièce du dossier, ainsi que le soutient le préfet, que M. A… disposerait d’une vie commune avec Mme A…, née D… B…, au sens des dispositions citées au point 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant ne fait pas la preuve que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale au sens des stipulations citées au point 3, en ne procédant pas à un examen sérieux de sa situation et en commettant une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 31 janvier 2026.
Le juge des référés
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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