Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2200492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2022, le 2 septembre 2022 et le 28 mai 2024, M. D A et Mme E A, représentés par Me Monpion, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 8 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Priest-Taurion a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 12 avril 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux contre cette même délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint -Priest-Taurion, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent de la qualité à agir en tant que propriétaires des parcelles en litige ;
— l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne s’applique qu’aux décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols et non aux documents d’urbanisme ;
— la procédure d’adoption du plan local d’urbanisme est entachée de plusieurs vices : les conseillers municipaux n’ont pas disposé en temps utile du projet de PLU ; en organisant la dernière réunion publique neuf mois avant l’arrêt du projet de PLU, la commune ne peut être regardée comme ayant organisé une réunion publique telle que prévue dans sa délibération du 8 avril 2015 arrêtant les modalités de la concertation ; le dossier soumis à enquête publique est incomplet en l’absence de la délibération relative au bilan de la concertation ; des modifications apportées au PLU n’ont pas été portées à la connaissance du public et en ont donc modifié l’économie générale sans qu’une nouvelle enquête publique ait été diligentée ;
— les règles du PLU sont incompatibles avec le principe d’équilibre prévu à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en raison du faible ratio des zones urbanisées au regard de celui des zones naturelles ou agricoles représentant les 9/10ème du territoire de la commune et alors qu’aucun constat d’un empiètement des premières sur les secondes n’a été posé dans le diagnostic territorial ;
— le classement en zone naturelle de leurs parcelles cadastrées section CL n° 101 et 102 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elles sont situées à proximité d’un hameau, raccordables aux réseaux publics, proches de tous services et que les parcelles mitoyennes cadastrées section CL nos 103 et 104 propriétés d’un conseiller municipal, sont classées en zone Ub ; ce classement est fondé sur l’avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
— la délibération contestée est entachée d’un détournement de pouvoir ; un conseiller municipal était intéressé en sa qualité de propriétaire de parcelles restées classées en zone Ub limitrophes aux leurs, désormais classées en zone N.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2022 et le 5 octobre 2022, la commune de Saint-Priest-Taurion, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur qualité à agir et à défaut pour ces derniers d’avoir notifié leur recours à la commune, conformément à l’article R. 600-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de légalité externe soulevés par les requérants dans leur deuxième mémoire sont irrecevables en application de la jurisprudence Intercopie ;
— l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un PLU ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa prise d’effet en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Un mémoire présenté par la commune de Saint-Priest-Taurion a été enregistré le 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monpion, représentant M. et Mme A, et de M. C, représentant la commune de Saint-Priest-Taurion.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires de cinq parcelles cadastrées section CL nos 101, 102, 105, 106 et 108 au lieu-dit « la basse Gorce » sur le territoire de la commune de Saint-Priest-Taurion (Haute-Vienne). Par une délibération du 8 février 2022, le conseil municipal de cette même commune a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) et classé les parcelles des requérants en zone naturelle. Le 23 mars 2022, les requérants ont formé un recours gracieux rejeté par le maire par un courrier du 12 avril 2022. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler la délibération du 8 février 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
2. En premier lieu, si la commune de Saint-Priest-Taurion soutient que les requérants n’établissent pas leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrées section CL nos 101, 102, 105, 106 et 108, ces derniers produisent une attestation notariale du 28 novembre 2006 et des tables de changement du numérotage de parcelles établissant leur droit de propriété sur ces parcelles en litige. Il en résulte que M. et Mme A étant propriétaires de terrains sur le territoire de la commune de Saint-Priest-Taurion, ils présentent un intérêt leur donnant qualité à agir pour contester le plan local d’urbanisme dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». L’expression « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol » visant les seules décisions valant autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, régies par le code de l’urbanisme, la délibération en litige, qui approuve la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Priest-Taurion, ne rentre pas dans le champ des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-accomplissement des formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. La requête introduite le 7 avril 2022 par M. et Mme A, en demandant la modification du classement de leurs parcelles nos 101 et 102 en zone constructible suite à l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis la commune en les classant en zone naturelle, ne comportait aucun moyen de légalité externe. Le moyen tiré des quatre vices de procédure qui entacheraient l’adoption du PLU a été soulevé par M. et Mme A dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 2 septembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours à l’encontre de la délibération du 8 février 2022, reçue en préfecture le 15 février 2022. Par suite, ce moyen de légalité externe, qui n’est pas d’ordre public et qui repose sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés dans le délai de recours, est irrecevable et doit, comme tel, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; ()". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Il en résulte que le juge de l’excès de pouvoir exerce un simple contrôle de compatibilité entre ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non à l’échelle d’un seul secteur.
6. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durable de la commune de Saint-Priest-Taurion et notamment des mesures prévues dans son orientation n°2 « maîtriser le développement urbain en assurant l’accueil de nouveaux habitants dans les secteurs les mieux équipés », la volonté d’intensifier les secteurs urbanisés avec pour objectif la modération de la consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain. Le rapport de présentation du PLU rappelle également que la commune bénéficie d’un cadre de vie agréable donnant l’image d’une urbanisation dans un cadre naturel préservé et que les zones ouvertes à l’urbanisation sont recentrées sur l’enveloppe urbaine existante. Dans le plan local d’urbanisme contesté qui couvre une surface totale d’environ 2 700 hectares, 655,7 hectares sont classés en zone agricole et 1 774,3 hectares sont classés en zone naturelle, soit respectivement environ 25% et 65 % du territoire communal. En vue de la préservation de ces zones, la surface des zones U et AU de l’ancien PLU alors de 382 hectares a été ramenée à 252 hectares dans le nouveau plan local d’urbanisme et la lutte contre l’étalement urbain fait porter l’effort de réduction sur les zones situées en dehors de l’enveloppe urbaine. Cet effort représentant 130 hectares ne se fait pas au détriment de l’évolution démographique de la commune estimée à 321 habitants supplémentaires d’ici 2030 et des besoins de logement afférents estimés à 11 par an, pour une surface totale de 15 hectares. Ainsi, le choix de classer des parcelles en zone N résulte de la volonté de la commune, explicitée à la fois par le PADD et le rapport de présentation, de préserver l’identité de son paysage et de lutter contre une urbanisation diffuse et non maitrisée en densifiant uniquement les secteurs comportant un nombre important d’habitations, secteurs qui représentent une part également conséquente de la superficie de la commune. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le parti d’urbanisme retenu par la commune se traduirait par une surface prépondérante des zones classées N. Le moyen tiré d’une méconnaissance du principe d’équilibre posé par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, alors applicable, ne saurait dès lors être retenu.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Comme rappelé au point 6, le projet d’aménagement et de développement durable de la commune de Saint-Priest-Taurion prévoit au titre des mesures de son orientation n°2 « maîtriser le développement urbain en assurant l’accueil de nouveaux habitants dans les secteurs les mieux équipés », la volonté d’intensifier les secteurs urbanisés avec pour objectif la modération de la consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain. Le rapport de présentation du PLU dans son chapitre consacré aux principales caractéristiques des zones précise pour celles agricoles et naturelles, que leur délimitation permet un premier partage avec celles urbaines et à urbaniser et que « cette première différenciation conduit ainsi notamment au classement en zone A ou N () des coupures d’urbanisation et des pourtours des espaces urbanisés n’ayant pas vocation à se développer. Ont ensuite également été intégrés à ces zones, les écarts et le bâti isolé qui ne présentaient pas le caractère d’une zone urbaine et n’étaient pas renforcés au regard du PADD () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section CL nos 101 et 102 vierges de toute construction, se situent au sein d’un ensemble de plusieurs autres parcelles également dépourvues de toute construction. Elles sont enserrées dans un vaste secteur naturel du hameau dit de « la basse Gorce » en continuité de celui dit de la « haute Gorce », moyennement urbanisé et identifié comme zone à densifier, et le secteur « le Mazeau » fortement urbanisé. Elles forment ainsi au sein de cette ensemble naturel une rupture d’urbanisation entre ces deux poches urbaines conformément à la volonté de la commune qui a renoncé à son ancien objectif tendant à relier les villages et les hameaux. Le classement en zone naturelle de ces deux parcelles est cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables qui prévoit, dans son premier axe, qu’afin de maîtriser le développement de l’urbanisation la priorité des auteurs du plan est de limiter la consommation d’espace et l’étalement urbain en renforçant l’urbanisation sur les secteurs moyennement urbanisés comme « la basse et la haute Gorce » et en réalisant dans les secteurs fortement urbanisé les équipements structurants pour leurs habitants tel que « le Mazeau ». La circonstance que les parcelles soient desservies par les réseaux et proches de services est sans incidence sur la légalité de leur classement en zone naturelle. En outre, si les requérants soutiennent que l’avis défavorable émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ne tient pas compte de la vocation de la zone N telle qu’envisagée dans le projet de PLU, cet avis, qui est un avis simple, ne lie pas l’autorité administrative, et n’a pas d’incidence sur la légalité de la délibération en litige. De même, si les propositions initiales de la commune et du commissaire-enquêteur prévoyaient un classement de la parcelle en zone à urbaniser, elles ne lient toutefois pas l’autorité administrative dans son choix qui tient compte à la fois de la situation existante mais aussi des perspectives d’avenir. Enfin, dès lors que la légalité du classement d’un secteur en zone naturelle ne requiert pas que l’ensemble des espaces présentant des caractéristiques similaires fassent également l’objet d’un tel classement, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’une partie des parcelles voisines, classée en zone Ub, ne supporte pas le même type de servitude. Dans ces conditions, et compte tenu du parti d’aménagement retenu, le classement en zone naturelle de ces parcelles n’apparaît entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle a participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
12. M. et Mme A mettent en cause la participation d’un élu municipal, propriétaire des parcelles cadastrées section CL nos 103 et 104 à proximité des leurs, auparavant classées en zone 2AU et désormais classées en zone Ub, dans la commission PLU au sein de laquelle il a travaillé avec le bureau d’étude et le maître d’ouvrage en charge d’élaborer le projet de PLU ainsi qu’au vote de la délibération du 8 février 2022 par laquelle le conseil municipal a adopté la révision du PLU. S’ils soutiennent ainsi qu’il a exercé une influence sur le projet de PLU et que la commission PLU était donc partiale, cette allégation n’est pas démontrée par les pièces du dossier ni que l’intérêt de ce conseiller ne se confondait pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, de sorte que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest-Taurion qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les condamner au paiement des frais exposés par la commune de Saint-Priest-Taurion au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2:Les conclusions de la commune de Saint-Priest-Taurion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E A et à la commune de Saint-Priest-Taurion.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
if
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