Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2026, n° 2514254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de l’informer de l’état d’avancement de son dossier concernant une décision qui lui aurait refusé le bénéfice de l’indemnité de sujétion des assistants d’éducation exerçant dans les établissements relevant du programme « réseau d’éducation prioritaire » suite à une décision du Conseil d’Etat du 16 juillet 2025, et que des intérêts moratoires lui soient versés pour compenser le retard de versement.
Par un courrier en date du 19 novembre 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée, ou à justifier se trouver dans l’impossibilité de produire ces pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) » .
3. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d’un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration.
4. La requérante se borne à demander au tribunal de l’informer de l’état d’avancement de son dossier concernant une décision qui lui aurait refusé le bénéfice de l’indemnité de sujétion des assistants d’éducation exerçant dans les établissements relevant du programme « réseau d’éducation prioritaire » suite à une décision du Conseil d’Etat du 16 juillet 2025. Toutefois, cette requête ne présente pas de conclusions qui tendraient à contester une décision administrative et à en solliciter son annulation, et il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal ni d’informer l’intéressée sur les suites données par l’administration à une décision du Conseil d’Etat pour sa situation personnelle, ni d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Par suite, une telle demande est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, si la requérante a entendu demander au tribunal d’annuler une décision lui refusant le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de fonctions dans une école/un établissement relevant de l’éducation prioritaire, en application du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire », toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 19 novembre 2025, dont elle a accusé réception le même jour, Mme B… n’a pas produit la décision attaquée prise par l’administration sur sa demande ni justifié avoir déposé une telle demande. Dès lors, une telle demande est également manifestement irrecevable et doit être, aussi, rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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