Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2503808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, représenté par Me Niang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit au séjour n’a pas été préalablement vérifié en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que son statut de travailleur et le statut à venir de réfugié de son enfant lui ouvrent droit à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerce le métier de cuisinier dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 qui lui permet d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé, à tort, lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et celle de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la présence en France de son enfant constitue une circonstance humanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les observations de Me Me Niang, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 novembre 1995, est entré en France le 8 avril 2023 pour y solliciter l’asile. La France a été désignée comme le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile en raison de l’inexécution de l’arrêté préfectoral de transfert de l’intéressé aux autorité croates édicté le 22 juin 2023. Par une décision du 4 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. La légalité de cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er avril 2025. Par un arrêté du 11 avril suivant, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Selon l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ()".
3. L’arrêté vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français, le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ainsi que ses deux enfants mineurs dont l’intéressé ne justifie pas de leur présence en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué fait également état de son enfant né sur le territoire français. En outre, le requérant n’établit par aucune pièce sa participation à l’entretien et à l’éducation de cet enfant ni avoir informé le préfet de l’exercice d’une activité professionnelle. La décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a notamment pris en compte la durée de la présence en France de M. B et la nature de ses liens avec la France, sa situation personnelle et les considérations humanitaires. Il a donc procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B fait état de sa résidence ininterrompue en France depuis le 8 avril 2023, fait valoir qu’il est père d’un enfant né en France le 12 janvier 2024 dont il contribue à l’entretien et à l’éducation et soutient que cet enfant est voué à se maintenir sur le territoire français, sa mère, qui est une compatriote, ayant obtenu le statut de réfugié. Toutefois, alors que le requérant n’allègue ni n’établit résider avec la mère de cet enfant, la seule reconnaissance anticipée de ce dernier par l’intéressé ne suffit pas à établir la réalité de sa prise en charge de l’enfant ni même de l’existence d’un lien stable et intense avec ce dernier. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucune autre attache en France et ne conteste pas en disposer en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. À cet égard, le requérant n’apporte aucune précision sur le lieu de résidence de ces deux enfants mineurs nés en République démocratique du Congo alors que l’arrêté attaqué relève qu’il ne justifie pas de leur présence en France. Par suite, le préfet du Morbihan n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait sollicité un quelconque titre de séjour.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Si M. B soutient que son éloignement le séparera de son enfant né en France, il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation ni même de l’existence d’un lien stable et intense avec lui. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la mesure d’éloignement attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code précise que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Ce dernier texte stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que si le préfet du Morbihan a fait état du sens des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et es apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile sur la demande d’asile du requérant, il a également apprécié la réalité des craintes exprimées par ce dernier en cas de retour en République démocratique du Congo au regard des éléments portés à sa connaissance. Par ailleurs, il ressort des décisions rendues par le juge de l’asile que ses craintes n’ont pas été jugées crédibles. Le requérant n’apporte aucun élément nouveau propre à sa situation dans le cadre de la présente instance de nature à établir la réalité des risques qu’il invoque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
15. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée étant fondée sur celles de l’article L. 612-8 du même codes applicables aux mesures d’éloignement assorties d’un délai de départ volontaire, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Le préfet du Morbihan n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant ou à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Notification
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Reconnaissance ·
- Critère ·
- Sécheresse ·
- L'etat ·
- Journal officiel ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Journal
- Monuments ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Acte de vente ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Hebdomadaire ·
- Égalité de chances ·
- Élève ·
- Référé ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Administration ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Impôt direct ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Développement durable ·
- Développement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Administration ·
- Conseil d'etat ·
- Décision du conseil ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Avancement ·
- École
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Prénom ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.