Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2505340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, sous le n° 2505340, M. B… A…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au paiement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est placé à tort dans un cas de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2, devenu L. 721-4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, sous le n° 2508649, M. B… A…, représenté par Me D’hers, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Gers a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle déconnaît les dispositions de l’article L.611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me D’Hers, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Gers n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien, né le 24 juin 1974 à Zougdidi (Géorgie), déclare être entré en France le 21 octobre 2024. Par un arrêté du 16 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 26 novembre 2025, le préfet du Gers a prolongé la durée de l’interdiction de retour de deux à trois ans.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2505340 et n° 2508649 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis l’intervention de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejeté sa demande d’asile, l’intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressé ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui déclare être entré en France le 21 octobre 2024, n’a été autorisé à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 25 février 2025. En outre, il ne démontre pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de problèmes de santé, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ou se serait estimé en situation de compétence liée. Ces moyens doivent en conséquence être écartés.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à ces stipulations.
M. A…, qui soutient être exposé à des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine, ne fournit aucun élément tangible au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de M. A… d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’établit pas avoir noué de liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
Pour prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A…, le préfet du Gers a considéré que ce dernier s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet l’intéressé, le 16 juin 2025, a été contestée devant le tribunal administratif de Toulouse dans les délais contentieux, suspendant ainsi son exécution. Dès lors, à la date de la décision contestée, le requérant ne pouvait être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement en France. Ainsi, la décision portant prolongation de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, M. A… est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 16 juin 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont rejetées. Dès lors, il n’y pas lieu d’enjoindre au préfet du Gers de procéder à la suppression du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me D’Hers à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me D’Hers une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet du Gers est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me D’Hers à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me D’Hers une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2505340 et n° 2508649 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Laspalles, à Me D’Hers, au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne aux préfets de Haute-Garonne et du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monuments ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Acte de vente ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Notaire
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Hebdomadaire ·
- Égalité de chances ·
- Élève ·
- Référé ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Administration ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Montagne ·
- Concession de services ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Commande publique ·
- Activité ·
- Loisir ·
- Référé précontractuel
- Prix ·
- Administration ·
- Cession ·
- Impôt direct ·
- Valeur vénale ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Commission départementale ·
- Biens ·
- Libéralité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Notification
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Reconnaissance ·
- Critère ·
- Sécheresse ·
- L'etat ·
- Journal officiel ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Journal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Prénom ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Impôt direct ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Développement durable ·
- Développement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.