Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2307762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307762 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 29 décembre 2022 de payer la somme de 5 698,50 euros correspondant à des droits de mutation à titre gratuit ;
2°) de condamner l’État aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 juin 2023 et 18 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l’incompétence de la juridiction dès lors que les impositions mises à la charge du contribuable sont des droits d’enregistrement et au rejet de la requête.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
16 janvier 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « () En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application. »
3. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de mise en recouvrement du
11 juillet 2016, que les impositions dont le paiement a été mis à la charge du contribuable par mise en demeure du 29 décembre 2022 sont des droits de mutation à titre gratuit. En application de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, la demande de décharge de l’obligation de payer une somme correspondant à une imposition de ce type relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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