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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2105060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A, représenté par
Me Roussel, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le préfet du Haut-hin a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°)d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2021, le préfet du Haut-Rhin a avisé le tribunal de l’abrogation de la décision en litige, et de ce que, par décision du 16 août 2021, il avait fait droit à la demande de M. A. Le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 juillet 1980, dispose depuis
le 23 décembre 1998 d’un certificat de résidence en France. Le 16 février 2018, il a présenté une première demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a fait l’objet d’un refus par décision du préfet du Haut-Rhin en date du 26 septembre suivant. Le 17 mars 2020, M. A a renouvelé sa demande. Par décision du 30 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a de nouveau opposé un refus, au motif que les caractéristiques du logement ne satisfaisaient pas aux critères requis par les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 mai 2021, l’intéressé a présenté un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision de rejet.
2. Par une décision du 16 août 2021, postérieurement à l’introduction du présent recours, le préfet du Haut-Rhin a accordé à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. La décision du 16 août 2021 accordant au requérant le regroupement familial au bénéfice de son épouse a implicitement abrogé la décision attaquée. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ni, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus à statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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