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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 juin 2025, n° 2503822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, la société Transports et Voyages L.D.T et la société Limocars, représentées par Me Salen, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, pour chaque lot, toute décision se rapportant à la procédure litigieuse mise en œuvre dans le cadre de l’appel d’offres ayant pour objet la sous-traitance de services réguliers de transport public de voyageurs 2025 – lots 1 à 12 ;
2°) d’enjoindre à la société des transports en commun de Limoges Métropole, pour chaque lot, de reprendre, au stade de l’analyse des offres, la procédure litigieuse mise en œuvre dans le cadre de l’appel d’offres ayant pour objet la sous-traitance de services réguliers de transport public de voyageurs 2025 – lots 1 à 12, en régularisant l’ensemble des manquements à la procédure de mise en concurrence ;
3°) d’enjoindre à la société des transports en commun de Limoges Métropole de communiquer, pour chaque lot, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, le rapport d’analyse des offres et les notations par critère et sous-critère pour l’attributaire et le groupement exposer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la société des transports en commun de Limoges Métropole le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-11 de ce code : « Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge compétent pour statuer sur un référé précontractuel présenté sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative est le juge des référés du tribunal dans le ressort duquel le contrat doit être exécuté sauf dans le cas où l’exécution de ce marché s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif.
3. L’objet du litige concerne la passation de contrats de prestation de services réguliers de transport public de voyageurs au sein de la communauté urbaine de Limoges Métropole. Eu égard au lieu d’exécution du marché en litige et en vertu des dispositions de l’article R. 312-11 du code de justice administrative précité, le tribunal administratif de Bordeaux n’est pas compétent pour connaitre de la requête, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Limoges.
4. La requête présentée par les sociétés requérantes devant le juge des référés étant une demande de référé précontractuel relevant du titre V du livre V du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 351-3 de ce même code et d’attribuer son jugement au tribunal administratif de Limoges.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n°2503822 des sociétés Transports et Voyages L.D.T et Limocars est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Transports et Voyages L.D.T et Limocars, à la société des transports en commun de Limoges Métropole et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Bordeaux, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
Pour expédition conforme,
La greffière,
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