Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2200090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. G, représenté par le Cabinet Cassel, demande au Tribunal :
1°) de condamner l’université de Toulon à lui verser la somme de 17 604,36 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable du 7 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Toulon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’université de Toulon a été défaillante dès lors qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer un encadrement de sa thèse ;
— il a rencontré des difficultés pour obtenir le paiement de son traitement en début de thèse ;
— ces manquements sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l’université.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, l’université de Toulon, représentée par Me Del Prete conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Baillargeon pour l’université de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. M. G a été engagé en qualité de doctorant contractuel par l’université de Toulon pour une durée de trois ans du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021. Par une décision du 30 mars 2021, le président de l’université de Toulon a mis fin à son contrat doctoral à compter du 1er juin 2021.
Sur la responsabilité pour faute de l’administration
2. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
3. D’une part, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : « L’inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l’école doctorale. / () L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu, dans l’établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. () »
4. D’autre part, aux termes de dispositions de l’article 6 du décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " L’établissement employeur s’assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d’encadrement et des formations utiles à l’accomplissement de l’ensemble des missions qui lui sont confiées.
Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l’établissement employeur et dans la convention de formation prévue à l’article 12 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ".
5. Il résulte de l’instruction que M. G, inscrit en doctorat à l’université de Toulon, a été recruté en qualité de doctorant contractuel à compter du 1er octobre 2018, pour une durée de trois ans, en contrat à durée déterminée. En charge d’un sujet de recherche sur l’optimisation propulsive d’un plongeur militaire, il a été affecté à l’unité de recherche du laboratoire de motricité humaine expertise sport santé (LAMHESS), sous la direction de thèse de M. D B, directeur de recherche en STAPS jusqu’en février 2020, puis sous la direction de M. A F, chargé de la coordination des APSA à l’UFR STAPS, rattaché au laboratoire IAPS de l’université de Toulon, et sous la codirection de thèse de M. C E, chargé de recherche au sein de l’équipe résidente de recherche subaquatique opérationnelle (ERRSO). Le financement de sa thèse était assuré à hauteur de 100% par la direction générale de l’armement (DGA), dans le cadre d’une convention pour financement d’un doctorant signée avec l’université de Toulon le 24 octobre 2018. Il résulte de l’instruction que le requérant a été convoqué par lettre du 15 décembre 2020 à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. A la suite de son entretien, qui s’est tenu le 12 janvier 2021, la commission consultative a rendu un avis favorable à ce licenciement.
6. Pour soutenir que l’université de Toulon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, M. G fait valoir qu’elle n’a pas respecté les exigences en matière d’encadrement prévues à l’article 6 du décret précité.
7. Il est constant que M. G a rencontré, au cours de sa première année, des difficultés d’encadrement de sa thèse. Il résulte de l’instruction que, d’une part, si le contrat doctoral prévoyait seulement que la thèse de doctorat serait préparée sous la direction de M. D B, il est constant que M. C E était le codirecteur de thèse et que le requérant a donc bénéficié d’un double encadrement, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été significativement défaillant au cours de la 1ère année de la préparation du doctorat et, d’autre part, M. A F a été désigné directeur à compter de la deuxième année de la préparation du doctorat afin de pallier la décision de M. D B de cesser l’encadrement des activités du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à mettre en cause la responsabilité de l’université de Toulon dès lors que cette dernière ne peut être regardée comme ayant commis une faute.
9. Il s’ensuit que les conclusions de M. G à fin de condamnation de l’université de Toulon à réparer les préjudices causés par la décision de licenciement doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Toulon, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G la somme demandée par l’université au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au président de l’université de Toulon.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
F. POUPLY
Le Président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Contrôle judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Suspension
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction ·
- Rémunération ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Conseil d'administration ·
- Décret ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Contrôle ·
- Travailleur indépendant ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Travailleur
- Consommation finale ·
- Électricité ·
- Accise ·
- Société générale ·
- Directive ·
- Produit énergétique ·
- Collectivités territoriales ·
- Coefficient ·
- Valeur ajoutée ·
- Taxation
- Force publique ·
- Refus ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Demande de concours ·
- Indemnité ·
- Huissier ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Changement de destination ·
- Plan ·
- Document photographique ·
- Commune ·
- Secteur secondaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Métropole ·
- Transport en commun ·
- Transport public ·
- Référé précontractuel ·
- Voyageur ·
- Lot ·
- Quasi-contrats ·
- Offre
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allocation ·
- Application ·
- Refus ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Suspension
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Quai ·
- Défaut d'entretien ·
- Pneu ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Commune nouvelle ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.