Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 févr. 2024, n° 2200723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 mars 2022, 9 septembre 2022, 20 avril 2023, 31 mai 2023, 26 juillet 2023 et 18 septembre 2023, Mme D B et M. C B, représentés par Me Scribe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire de Cernay-lès-Reims ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A portant sur un projet situé 12 rue du château Mouzin sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cernay-lès-Reims une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté méconnaît l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Cernay-lès-Reims ;
— il méconnaît l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors que le projet relève d’un permis de construire et non d’une déclaration préalable, ce projet portant sur les structures porteuses de la construction et ses façades et s’accompagnant d’un changement de destination ;
— il méconnaît l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des documents photographiques prévus par le d) de l’article R. 431-10 du même code, ainsi qu’au regard de l’absence d’indications concernant l’organisation du stationnement non couvert et de l’absence de cote sur les plans fournis ;
— la décision de non-opposition à la déclaration préalable n’a pas fait l’objet d’un affichage sur le terrain du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022 et 3 mai 2023, la commune de Cernay-lès-Reims, représentée par Me Nourdin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer en vue d’une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme B n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 16 août 2022, 1er février 2023, 28 août 2023 et 28 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer en vue d’une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme B n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploite un atelier de restauration et de réparation d’instruments de bord automobiles pour voitures de collection dans un hangar situé 12 rue du château Mouzin à Cernay-lès-Reims. Il a déposé le 8 septembre 2021 une déclaration préalable concernant des travaux de modification des ouvertures et des façades de cette construction, de création d’un acrotère et de rénovation. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le maire de Cernay-lès-Reims ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme B, propriétaires d’une maison d’habitation située 9 rue du château Mouzin dans la même commune, ont déposé le 8 décembre 2021 un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Cette décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet par le silence gardé par le maire. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2021 du maire de Cernay-lès-Reims.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ». Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () « . Aux termes de l’article R. 151-27 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : » Les destinations de constructions sont : () / 3° Commerce et activités de service ; () / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () / 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes () ".
3. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. En application des dispositions citées au point précédent, les travaux portant sur une construction existante ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment et de changer la destination de cette construction sont soumis à permis de construire. Pour apprécier la condition du changement de destination, l’autorité compétente doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige, constituée d’un hangar d’une surface d’environ 640 m², a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 11 avril 1959 par le maire de Cernay-lès-Reims portant sur un atelier, entrepôt et garage, et qu’un certificat de conformité des travaux a été délivré le 21 novembre 1963 après leur achèvement. Si les requérants font valoir que cette construction a été utilisée dès l’origine et jusqu’en 1987 pour une activité industrielle de fabrique de parpaings et que l’activité exercée est désormais artisanale, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la destination industrielle de ce local ait fait l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation, ni même qu’une autre destination que celle initialement indiquée sur le permis de construire délivré en 1959 n’ait été déclarée. Dès lors, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les travaux faisant l’objet de la déclaration préalable en litige s’accompagnent d’un changement de destination de la construction. Par suite, le moyen tiré de ce que ces travaux sont soumis à un permis de construire en application des dispositions du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la déclaration comprend : () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public (), le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a joint à son dossier de déclaration préalable un document photographique représentant la situation du terrain au sein de la rue du château Mouzin, et un autre représentant la situation du terrain et du projet avec une perspective du paysage lointain à l’arrière du projet. M. et Mme B soutiennent que la première photographie occulte l’environnement immédiat du terrain dont leur pavillon, et que la seconde ne permet pas de situer le projet dans l’aménagement paysager lointain dès lors qu’il ne fait pas apparaître les dix-neuf pavillons de la rue et le hangar agricole jouxtant le projet. Toutefois, la seule circonstance que ces documents, qui sont au demeurant suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’apprécier la localisation et l’insertion du projet, ne fassent pas apparaître les éléments ainsi relevés n’entache pas le dossier d’incomplétude et ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions du d) de l’article R. 431-10 et de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme.
7. D’autre part, si M. et Mme B font valoir que la déclaration préalable ne fait pas mention de l’organisation du stationnement non couvert devant le bâtiment en litige, une telle indication ne figure pas au nombre des éléments limitativement énumérés par les dispositions invoquées de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme devant être joints au dossier de déclaration préalable.
8. Enfin, M. et Mme B font également valoir que les plans fournis par le pétitionnaire ne comportent pas de cotes concernant les fenêtres, les portes et l’acrotère. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que de telles cotes figurent sur ces plans.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Cernay-lès-Reims, relatif aux occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « 2.1. Sont notamment admis : / 2.1.1. Les constructions de quelque destination que ce soit, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.2. () / 2.2. Sont toutefois admises les constructions à usage d’activités et les installations classées soumises à déclaration à condition : / – qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, / – que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes. ».
11. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
12. D’une part, M. et Mme B soutiennent que la construction, sur laquelle les travaux faisant l’objet de la déclaration préalable sont prévus, n’a aucune isolation phonique ni thermique, que l’activité qui y est exercée génère des bruits incommodant le voisinage, un stationnement gênant et inapproprié des clients, une vue de ces derniers sur leur propriété ainsi qu’un dépôt sauvage de palettes et de gravier sur le trottoir. Ils font également état de leur sentiment d’insécurité, au regard en particulier du flux de clients, qui constituerait des troubles anormaux sur le plan de l’hygiène, de la sécurité et de la salubrité pour les riverains, de la survenue d’un cambriolage le 22 mai 2022 dans le hangar, de leur doute concernant la capacité de la construction à supporter un enduit, de la circonstance que l’installation du coffret EDF serait non conforme car située sur le domaine privé ainsi que d’une intervention en 2023 concernant une fuite de carburant, bien que non imputable au hangar de M. A. Toutefois, en supposant même que la construction de M. A entraîne pour le voisinage les incommodités ou les risques ainsi allégués, les travaux litigieux et tenant à la modification de façades, à la pose de menuiseries, à l’installation d’un acrotère et à l’agrandissement ou la création d’ouvertures, sont étrangers à de telles incommodités ou risques au regard des dispositions de l’article UD 2.2. du règlement du plan local d’urbanisme précitées. D’autre part, si M. et Mme B se plaignent du bruit résultant de l’actionnement de l’actuel rideau métallique située sur la façade côté rue, ils n’établissent pas la réalité d’une telle nuisance sonore. En outre, les travaux portant sur les menuiseries du projet doivent substituer à ce rideau deux ouvertures de type porte de garage dont il n’est pas contesté qu’elles sont de nature à rendre plus conforme la construction au regard de cette éventuelle source de nuisance. Enfin, si M. et Mme B font également valoir une perte de vue et de lumière par la création de l’acrotère, ils ne l’établissent pas par les pièces qu’ils produisent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Cernay-lès-Reims doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir d’une irrégularité des conditions de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme en litige sur le terrain du projet, une telle irrégularité étant sans incidence sur la légalité de cette autorisation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cernay-lès-Reims et par M. A, que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cernay-lès-Reims, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 200 euros à verser respectivement à la commune de Cernay-lès-Reims et à M. A au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Cernay-lès-Reims et à M. A une somme de 1 200 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C B, à la commune de Cernay-lès-Reims et à M. E A.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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