Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2311416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Prezioso, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre à leur disposition un hébergement d’urgence ou, à défaut, de leur accorder une aide financière de 100 euros par jour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le mois d’octobre 2023, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de 1 500 euros à Me Prezioso en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- ils n’ont pas été informés dans une langue qu’ils comprennent des conséquences d’un refus de proposition d’hébergement ;
- le motif de la décision est inexact dès lors qu’ils n’ont pas refusé de proposition d’hébergement ;
- la décision en litige méconnaît leur droit essentiel et impératif aux conditions matérielles d’accueil ;
- elle n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire, présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 19 mai 2025 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Mme et M. A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 octobre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme et M. A…, ressortissants turcs, au motif qu’ils avaient refusé une proposition d’hébergement. Les intéressés demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
D’autre part, l’article L. 551-15 du même code, dans sa version applicable, dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code, dans sa version applicable, prévoit pour sa part que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Il résulte de ce qui précède que la décision en litige par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme et M. A… constitue une décision de refus d’accorder au intéressés les conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vus délivrés le 7 septembre 2023 une attestation de demande d’asile en procédure normale par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Les requérants, qui contestent l’exactitude du motif de la décision en litige alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une proposition d’hébergement leur aurait été faite le 14 septembre 2023 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas défendu avant la clôture de l’instruction, sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme et M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 (…) ».
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration verse la somme correspondant au montant de l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle M. et Mme A… pouvaient prétendre à compter du 4 octobre 2023, sous réserve qu’ils en remplissent les conditions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme et M. A… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Prezioso, avocat de Mme et M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Prezioso.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser le montant de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 4 octobre 2023 à Mme et M. A…, sous réserve qu’ils en remplissent les conditions.
Article 3 : Sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Rodolphe Prezioso, avocat de Mme et M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et M. C… A…, à Me Rodolphe Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P.-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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