Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 nov. 2025, n° 2306260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. C… A… et Mme E…, représentés par Me Bleykasten, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Rosenau a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la transformation d’une toiture non accessible de leur garage en toiture terrasse de leur maison d’habitation sise 21 A rue du Soleil à Rosenau, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 26 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rosenau de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosenau le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- c’est à tort que l’arrêté contesté leur oppose les dispositions de l’article AU 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rosenau relatif aux constructions à usage d’habitation dès lors que le garage est une simple annexe de la construction principale ;
- l’arrêté contesté méconnaît le principe de l’égalité de traitement.
La requête a été communiquée à la commune de Rosenau qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 30 juin 2025.
Par une lettre du 16 septembre 2025, les parties ont été invitées à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’entier dossier de demande de permis de construire initial, l’entier dossier de demande de permis de construire modificatif du 31 janvier 2023 et le courrier du 16 septembre 2022 adressé aux requérants par la commune de Rosenau. Ces éléments n’ont pas été produits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maamouri, représentant la commune de Rosenau.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 31 janvier 2023, M. A… et Mme D… ont sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la transformation d’une toiture non accessible de leur garage en toiture terrasse de leur maison d’habitation sise 21A rue du Soleil à Rosenau. Par un arrêté du 3 mars 2023, le maire de la commune de Rosenau a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. A… et Mme D… ont, par courrier du 26 avril 2023, réceptionné en mairie le 2 mai 2023, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un courrier du 28 juin 2023, réceptionné le 3 juillet 2023, le maire de la commune de Rosenau a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête du 1er septembre 2023, M. A… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 26 avril 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 mars 2023 et du rejet du recours gracieux formé par les requérants :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et complémentaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en faits ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article AU 11.2. du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rosenau : « Toitures / 1. Les toitures-terrasses sont interdites pour les constructions à usage d’habitation. /2. La pente des versants principaux des toitures des bâtiments devra être supérieure ou égale à 10°. /3. Toutefois, d’autres formes de toitures sont envisageables pour les annexes ainsi que pour les extensions des constructions existantes. (…) ». Aux termes de l’article 5 du préambule du même règlement : « Glossaire / Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l’habitat, qui dépend d’une construction principale. /Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de masse produit par les requérants, qu’il existe une communication interne entre le garage et la construction principale à usage d’habitation. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le garage présente le caractère d’une extension, celui-ci faisant partie intégrante de la construction principale dès l’origine. Par conséquent, le garage ne saurait être regardé comme une construction dont la toiture est règlementée par le point 3 de l’article AU 11.2. du règlement du plan local d’urbanisme et le maire de la commune de Rosenau a pu, à bon droit, se fonder sur la méconnaissance des dispositions du 1 de l’article AU 11.2. du règlement du PLU interdisant les toitures-terrasses pour refuser le permis de construire sollicité.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué porte atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors que des projets similaires au leur ont été autorisés sur des parcelles de la commune, une telle circonstance ne permet pas, par elle-même, de révéler une méconnaissance du principe d’égalité, dès lors notamment que, par leur argumentation, les requérants n’établissent pas le caractère irrégulier du refus qui leur a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par les requérants doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… à Mme B… D… et à la commune de Rosenau.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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