Annulation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 nov. 2023, n° 2303038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 février 2023, N° 22DA02599 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et, par voie de conséquence, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et, en conséquence, de lui délivrer une attestation de demande d’asile « procédure normale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Clément au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 20 avril 2023.
Par un mémoire et une pièce, enregistrés le 1er septembre 2023, Mme A, représentée par Me Clément demande au tribunal de constater le non-lieu sur les conclusions à fin d’annulation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Clément au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une ordonnance n°22DA02599 du 28 février 2023 de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 15 septembre 2022 le préfet du Nord a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A et, par voie de conséquence, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale. Toutefois, par une décision du 16 mai 2023, le préfet du Nord lui a délivré une attestation de demande d’asile en procédure normale. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Clément au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Clément la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Clément.
Fait à Lille, le 28 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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