Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Olszakowski demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas célibataire sans enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Olszakowski, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bissao-guinéenne née en 1999, est entrée en France le 29 septembre 2022 selon ses dires. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 10 octobre 2022, qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 août 2023, refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 mars 2024. Par arrêté du 17 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la requérante ne réside en France que depuis trois ans et la durée de son séjour est en grande partie liée à l’examen de sa demande d’asile. Elle ne justifie pas d’attaches stables et intenses sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en édictant la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
3. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en précisant qu’elle était célibataire sans enfant, alors qu’elle soutient vivre en concubinage et être mère d’un enfant, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’erreur de fait alléguée. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’erreur de fait invoquée est dans les circonstances de l’espèce sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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