Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 janv. 2026, n° 2301828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, un mémoire enregistré le 1er décembre 2023 et un mémoire enregistré le 9 février 2024 qui n’a pas été communiqué, M. B… et Mme D… A… C…, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le maire de La Rochelle ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP17300221090 déposée par M. F… pour la réalisation d’une surélévation, modification de façade et extension d’une maison existante située sur un terrain cadastré section DP n° 358, ensemble la décision du 12 mai 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de chacune des parties défenderesses la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, M. E… F…, représenté par la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 2 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 6 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de La Rochelle, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, M. et Mme A… C… concluent au non-lieu à statuer sur l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par arrêté du 20 novembre 2025, le maire de La Rochelle a retiré la décision du 19 décembre 2022 portant non-opposition à déclaration préalable de travaux en litige. En concluant au non-lieu à statuer sur la présente instance, M. et Mme A… C… doivent être regardés comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 décembre 2022. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme A… C… à fin d’annulation de la décision du 19 décembre 2022 du maire de La Rochelle.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A… C…, M. F… et la commune de La Rochelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme D… A… C…, la commune de La Rochelle et M. E… F….
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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