Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 mars 2026, n° 2500001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Péres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « décision » du 4 septembre 2024 par laquelle la collectivité de Corse a constaté la consolidation de son état de santé et refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses symptômes prolongés de la Covid-19, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 12 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pris aucune décision relative à son état de santé, et qu’ainsi le requérant sollicite l’annulation d’une décision qui n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En l’espèce, M. A…, qui a effectué des démarches tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de symptômes prolongés de la Covid-19, a sollicité, par un courrier électronique du 30 août 2024, le Dr B…, médecin de prévention pour la collectivité de Corse. En réponse, par un courrier électronique du 4 septembre 2024, ledit médecin a indiqué à l’intéressé, qu’après consultation de la commission de réforme de la Haute-Corse, en raison de la consolidation de son état de santé, avec un taux inférieur à 25%, sa demande n’était pas recevable. Par suite, dès lors que le requérant sollicite l’annulation d’un avis médical qui ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours et que par ailleurs, la collectivité de Corse fait valoir, sans être sérieusement contestée, qu’elle n’a jamais eu connaissance des démarches entreprises par le requérant et qu’en tout état de cause, elle n’a pris aucune décision relative à la consolidation de l’état de santé de l’intéressé ni à l’imputabilité au service de ses symptômes, il y a lieu de considérer que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions de l’article
R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
3. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, la somme demandée par la collectivité de Corse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité de Corse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 13 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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