Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2406543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 17 septembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros la Me Rudloff, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité et de celle de son enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de sa fille pour laquelle elle a sollicité l’asile le 29 décembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 août 2024, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 17 de la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale ». Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Selon l’article L. 521-3 de ce code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
B… part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code dans sa version alors en vigueur : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 551-16 de ce code dans sa version alors en vigueur : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de la fille de Mme A…, née le 7 avril 2012, a été enregistrée au guichet unique de la préfecture du Vaucluse le 29 décembre 2023 et que son enfant s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale, en tant que première demande d’asile, le 27 février 2024. La requérante soutient, sans être contredite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas défendu, que les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de sa fille ne lui ont pas été proposées et produit, au soutien de ses allégations des courriels adressés à l’Office par son conseil afin de se voir octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui ne fait valoir aucun élément en défense susceptibles de justifier le refus des conditions matérielles d’accueil opposé à Mme A…, celle-ci est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite en litige doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Rudloff.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… est annulée.
Article 3 : Sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 800 euros à Me Constance Rudloff, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Constance Rudloff et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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