Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2601931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 24 février 2026 prononçant son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
il est insuffisamment motivé en droit et en fait, notamment quant à sa durée et quant à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il repose sur un arrêté de transfert à destination des autorités bulgares dont il n’est pas démontré qu’il a été produit ni justifié de sa notification régulière ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Richard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;
les observations de Me Airiau, avocat de Mme B…, absente à l’audience, qui a soutenu que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait , de défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur un arrêté portant transfert de l’intéressée à destination des autorités allemandes alors que la requérante a fait l’objet d’un arrêté portant transfert vers les autorités bulgares, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en ce qu’il autorise l’assignation à résidence de Mme B… à compter du 24 février 2026 pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, soit possiblement jusqu’en août 2026, alors que l’accord donné le 24 octobre 2025 par les autorités bulgares n’autorise son transfert que dans un délai de six mois, impliquant que celui-ci intervienne au plus tard le 24 avril 2026, de sorte que la durée maximale de l’assignation à résidence excèderait le délai de transfert.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour assigner Mme B… à résidence, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur une décision portant transfert de l’intéressée aux autorités allemandes en tant qu’elles seraient responsables de l’examen de sa demande d’asile et que l’intéressée ne justifie pas des moyens de se rendre en Allemagne et que les autorités allemandes ont donné leur accord pour sa prise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le transfert de Mme B… a été organisé avec les seules autorités bulgares et que le préfet du Bas-Rhin a également prononcé le transfert de l’intéressée, par arrêté du 25 février 2026, à ces seules autorités. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision en litige et que l’arrêté du 24 février 2026 portant assignation à résidence de Mme B… est entaché d’une erreur de droit et de fait, en ce qu’il se fonde sur une décision portant transfert de Mme B… aux autorités allemandes.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 prononçant son assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 février 2026 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence de Mme B… est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Airiau, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. RichardLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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