Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2505246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’avancer sa date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que la date de la convocation conditionne sa possibilité d’obtenir un récépissé lui permettant d’effectuer ses stages d’étude ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne fournit aucun élément permettant d’attester que, sans l’avancement de son rendez-vous, elle ne serait en mesure de poursuivre sa formation, ainsi que d’effectuer ses stages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Mme B A, ressortissante chinoise née le 8 avril 2006, est entrée en France le 10 juillet 2019 muni d’un visa Schengen valable du 5 juillet 2019 au 31 juillet 2019. Le 11 mars 2024, elle a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour et a obtenu une convocation pour un rendez-vous le 11 juillet 2025. Par un courrier envoyé le 17 février 2025, elle a sollicité un avancement de la date du rendez-vous en préfecture, resté sans réponse. Pour justifier de l’urgence, Mme A se prévaut de la formation qu’elle suit dans le cadre d’une licence professionnelle durant l’année scolaire 2024 à 2025 et du stage qu’elle effectue du mois de mars 2025 au mois d’août suivant pour valider cette formation. Or, si elle soutient qu’en l’absence d’un document l’autorisant à travailler, elle est dans l’impossibilité de poursuivre cette formation et ce stage, alors qu’elle a validé les unités d’enseignement, elle ne produit aucun élément démontrant qu’il sera mis fin immédiatement à sa formation ou à son stage. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre au préfet de police d’avancer la date de convocation fixée au 11 juillet 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505246/9
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