Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 août 2025, n° 2501723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 25 avril 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 791,56 euros et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros.
Par une lettre du 20 juin 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant une copie du recours qu’il a déposé devant l’administration dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
5. La requête de M. A n’était pas accompagnée d’une copie de son recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 20 juin 2025, dont il a été accusé réception le 30 juin suivant, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve que ce recours avait bien été formé. En dépit de ce courrier, l’intéressé n’a pas, dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance, produit cette décision ou cette preuve. Par ailleurs, la requête de M. A, qui est dirigée contre la contrainte émise le 25 avril 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, ne contient l’exposé d’aucun moyen, ni conclusions, ni des faits de l’espèce. Elle n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions citées au point 4 de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 21 août 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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