Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2505241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A se disant Fatoumata Wague, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée, a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant Wague, ressortissante malienne, est entrée irrégulièrement en France et s’est vue remettre une attestation de demande d’asile le 27 décembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’introduction de sa première demande d’asile. Saisies par le préfet d’une demande de prise en charge, les autorités espagnoles ont fait connaitre leur accord le 7 février 2025. Par la présente requête, Mme A se disant Wague demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme A se disant Wague au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
3. La requérante fait valoir qu’elle n’a pas demandé l’asile en Espagne et qu’elle souffre d’un état de stress consécutif aux sévices sexuels subis durant son parcours migratoire ainsi que d’une pathologie infectieuse.
4. Toutefois, d’une part il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement de l’article 13-1 du le règlement (UE) n° 604/2013, qui dispose que : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ». Par suite, la circonstance que la requérante n’a pas déposé de demande d’asile en Espagne est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de transfert attaqué.
5. D’autre part, les problèmes de santé allégués ne sont étayés par aucune pièce. Au demeurant, à les supposer avérés, la décision en litige a seulement pour objet de transférer la requérante en Espagne, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de prodiguer les soins nécessaires au traitement des pathologies de l’intéressée.
6. Dans ces conditions, Mme A se disant Wague n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A se disant Wague est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Fatoumata Wague, à
Me Olzakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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