Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2502199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502199 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. C D et Mme A D, représentés par Me Morisson-Cardinaud, demandent au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le recteur de l’académie de Lyon sur leur demande du 25 octobre 2024 tendant à ce que l’accompagnement de la scolarisation de leur fils B en situation de handicap se fasse par une même personne ;
— d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de prendre dans le délai de huit jours les mesures nécessaires pour l’affectation d’un seul accompagnant pour la scolarisation de leur fils, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation () dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2502217 du 7 mars 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. et Mme D à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée aux requérants par une correspondance dont il a été accusé réception le 7 mars 2025 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvus en cassation contre l’ordonnance du 7 mars 2025 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui leur était imparti, M. et Mme D sont réputés s’être désistés de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A D ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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