Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2201216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2022, le 2 mars 2022 et le 25 mai 2023, Mme E C et Mme E H, représentées par la société d’avocats DPA, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PREF/DRCL/BAFU/ 2021-0103 du 28 décembre 2021 du préfet de la Haute-Savoie portant institution d’une servitude au titre du code du tourisme pour le domaine skiable de Megève, secteur de Rochebrune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir contre l’arrêté attaqué dès lors qu’il institue une servitude de tourisme sur leurs parcelles ;
— les conclusions ne sont pas mal dirigées ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 342-21 et L. 342-22 du code du tourisme ;
— l’information et la participation du public, qui ne peuvent pas se résumer à l’enquête publique, ont été insuffisantes, en méconnaissance de l’article 7 de la charte de l’environnement et du 4° de l’article 6 de la convention d’Aarhus (CE, 15 novembre 2021, n° 434742) ;
— l’étude d’impact aurait dû être complétée pour tenir compte de la modification n° 4 du plan local d’urbanisme intervenue pour rendre celui-ci compatible avec la déclaration de projet ;
— les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement qui imposent une évaluation de la globalité en cas de pluralité de projets, ont été méconnues en l’espèce, le réaménagement du secteur de la Cry en 2020 n’ayant pas été joint à la présente délibération ;
— elle méconnait les dispositions du 8° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement quant à certaines dépenses qui ne sont pas précisées ;
— la localisation de la gare de départ du télésiège (TSD n° 1 des Crêtes) en zone rouge du PPRN est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les dispositions du règlement de la zone rouge du PPRN interdisent toute construction dans cette zone ;
— les dispositions de l’article L. 342-23 du code du tourisme ont été méconnues dès lors que le tracé de la servitude, d’une largeur de 12 m, se situe à moins de 20 mètres de leur chalet ;
— le projet de construction méconnait les dispositions des articles L. 110-1 et suivants du code de l’environnement ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la destruction de plusieurs habitats de faune et de la flore qu’il va entraîner et alors que le mesures de compensation ne sont pas définitivement connues ;
— le projet est en lui-même entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du fait des conséquences préjudiciables que comporte la création de pistes nouvelles sur l’environnement alors que le projet aurait pu s’insérer sur des pistes existantes ; il ne présente pas de caractère d’intérêt général ;
— les dispositions de l’article L. 411-1 et de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ont été méconnues ; le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Par des mémoires enregistrés le 4 octobre 2022, le 10 janvier 2023 et le 3 juillet 2023, la commune de Megève, représentée par la société d’avocats Legal Performances, conclut à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête. La commune de Megève demande qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Megève fait valoir que :
— la requête est mal dirigée et elle est tardive, la délibération du 14 décembre 2021 étant devenue définitive à la date d’enregistrement de la requête ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2023 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du tourisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Giraudon, pour les requérantes, les observations de Me Antoine, pour la commune de Megève, les observations de Mme D, représentant la préfète de la Haute-Savoie et les observations de Me Planchet, représentant la société de remontées mécaniques de Megève.
La commune de Megève a transmis le 28 mars 2025 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts H sont propriétaires de plusieurs parcelles sur le territoire communal de Megève dont les parcelles cadastrées à la section E n° 729 et n° 1804 sur laquelle est érigée un chalet d’alpage, situées au lieudit « La Fley ». Dans le cadre du projet de restructuration du domaine skiable de Rochebrune initié par la commune de Megève, le préfet de la Haute-Savoie et a, par arrêté le 28 décembre 2021, institué une servitude au titre du tourisme pour le domaine skiable de Megève – secteur de Rochebrune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 avril 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Savoie le même jour, le préfet de la Haute-Savoie a consenti une délégation de signature à M. Thomas Fauconnier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
3. L’article L. 342-21 du code du tourisme dispose que : « La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente () » Selon l’article L. 342-22 du même code : " Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l’établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l’année pendant lesquelles, compte tenu de l’enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s’applique partiellement ou totalement.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit sur lesquelles il repose et notamment la délibération du 6 juillet 2021 du conseil municipal de Megève prise dans le cadre de la restructuration du domaine skiable de Rochebrune portant sur l’ouverture d’une enquête publique unique préalable relative notamment, à l’instauration de servitudes d’aménagement de piste de ski et la délibération du 14 décembre 2021 ayant déclaré le projet d’intérêt général.
5. En deuxième lieu, les états parcellaires et un plan global de la servitude sont annexés à l’arrêté attaqué. Ces éléments permettent pour chaque parcelle de déterminer l’implantation, la largeur et la nature de la servitude, au sens de l’article L. 342-22 du code du tourisme. Cet arrêté mentionne, en outre, dans son article 3, sous forme de prescriptions et de recommandation, les conditions dans lesquelles les travaux pourront être effectués par la titulaire de la servitude, en l’espèce, la commune de Megève. Dans son article 4, l’arrêté mentionne au point C les obligations qui pèsent sur la commune de Megève de remise en état des terrains non boisés, de nettoyage et d’entretien sans entraver l’usage agricole des terrains, le cas échéant, et précise que la bénéficiaire de la servitude est subrogée dans les droits du propriétaire des parcelles dans l’accomplissement des formalités nécessaires à l’aménagement des pistes et équipements qu’elles seraient tenues de mettre en œuvre.
6. Enfin, l’arrêté mentionne, dans les points A et B de son article 4, les obligations du propriétaire des parcelles grevées de la servitude pendant la période d’enneigement incluse entre le 15 novembre et le 15 mai de chaque année et en dehors de ces périodes. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au sens des articles L. 341-21 et L. 341-22 du code du tourisme et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’information et la participation du public :
7. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’instauration de la servitude en litige a donné lieu à une enquête publique unique préalable. Elle s’est déroulée du 27 septembre 2021 au 27 octobre 2021. Les requérantes soutiennent que cette enquête publique n’est pas suffisante pour retenir que le principe de l’information et de la participation du public a été respecté.
8. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : " 1. Chaque Partie : a) Applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ; b) Applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ; () 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus () / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ". Si les stipulations énoncées par le point a) du paragraphe 1er de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998, combinées avec celles de l’annexe I sont d’effet direct, il n’en va pas de même de celles figurant au point b) du même paragraphe, qui nécessitent des actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers.
9. Les requérantes soutiennent que la servitude en litige a été délivrée en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de cette convention, celles-ci ne produisent d’effet direct en droit interne, s’agissant de la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement que pour les activités mentionnées à l’annexe I de la convention. Or il est constant que les remontées mécaniques ne sont pas au nombre des activités particulières mentionnées par cette annexe. En tout état de cause, le public a été informé et associé au projet de restructuration de Rochebrune dès l’année 2016 par des publications, de la concertation et des réunions publiques.
10. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Le respect du principe de participation du public ainsi défini s’apprécie au regard des dispositions législatives prises afin de préciser, pour ce type de décisions, les conditions et les limites d’applicabilité de ce principe. Dès lors, les requérantes, qui n’invoquent la méconnaissance d’aucune disposition législative, ne sauraient utilement soutenir que l’autorisation en litige méconnaît les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
11. En premier lieu, les requérantes soutiennent que l’étude d’impact réalisée en 2019 est devenue obsolète dès lors qu’elle ne tient pas compte de la modification n° 4 du plan local d’urbanisme intervenue postérieurement qui ferait ressortir que « l’emprise du projet déborde du périmètre du domaine skiable approuvé le 23 juillet 2019 ». Toutefois il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu’expliqué dans la notice de la modification simplifiée n° 4 du plan local d’urbanisme communal, qui implique en réalité une extension de 1,43 ha du domaine skiable sur le règlement graphique, n’est pas situé en site vierge au sens du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. La MRAe a, dans son avis du 21 septembre 2020, sur la modification simplifiée n° 4 du plan local d’urbanisme, relevé que les ajustements sont mineurs et que l’ensemble des modifications graphiques ne sont pas de nature à générer des conséquences négatives significatives supplémentaires sur l’environnement. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact aurait dû être complétée postérieurement à la modification n° 4 du plan local d’urbanisme.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les projets de réaménagement du secteur de Rochebrune et du secteur du Cry se situent sur deux secteurs distincts de la commune de Megève. Ils sont indépendants l’un de l’autre et ne présentent pas de lien fonctionnel, le réaménagement du secteur du Cry consistant à mieux desservir le Mont d’Arbois en y créant un téléski et une piste associée. Par suite, ces projets ne constituent pas un projet global au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Dès lors, l’étude d’impact n’avait pas à être complétée pour intégrer le réaménagement du secteur du Cry et le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, il est reproché à l’étude d’impact de ne pas avoir évalué les dépenses faites pour réhabiliter les zones humides dégradées et pour la constitution des ilots de sénescence. Toutefois, la circonstance que le coût de 2 des 40 mesures environnementales n’a pas été chiffré dans son point 7.7 parce que non défini au jour où l’étude d’impact a été réalisée, n’est pas suffisante pour retenir que celle-ci serait insuffisante.
14. Il résulte de qui a été dit aux points 11 à 13 que le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation de la localisation de la gare de départ en zone rouge du PPRN :
15. L’arrêté attaqué n’a pas pour objet la construction de la gare de départ du télésiège TSD n° 1 (des Crêtes) mais institue une servitude au titre de l’article L. 342-20 du code du tourisme. Par suite, la circonstance que la gare de départ se situe en zone rouge du PPRN communal est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 411-1 et suivant du code de l’environnement :
16. L’arrêté attaqué qui institue une servitude de tourisme au titre de l’article L. 342-20 du code du tourisme est sans lien avec les dispositions de l’article L. 411-1 et de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui interdisent la destruction d’espèces protégées et qui, à certaines conditions, autorisent le préfet à délivrer une dérogation à cette interdiction. En l’espèce, et alors que le préfet de la Haute-Savoie a délivré une telle dérogation, par un arrêté du 30 mai 2022 qui n’est pas définitif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de précaution :
17. Les requérantes soutiennent que les mesures de compensation à l’atteinte à la biodiversité que comporte le projet de restructuration du domaine skiable de Rochebrune n’ont pas été effectivement prises, voire seront réduites, comme en témoignent les échanges lors du conseil municipal du 14 décembre 2021 et de la réponse qui a été donnée à la MRAe par le maître d’ouvrage et ce, en méconnaissance du principe de précaution énoncé à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Toutefois, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet, en lui-même, de porter atteinte à la biodiversité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 342-23 du code du tourisme :
18. Aux termes de l’article L. 342-23 du code du tourisme : " La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d’habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus à l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d’habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf : -dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l’existence effective de la piste ou des équipements ; -dans le cas où l’existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; -dans le cas où l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l’article L. 342-20 du présent code.
19. Les requérantes soutiennent que la servitude de tourisme se situe à moins de 20 m de leur chalet d’alpage rénové et transformé en résidence secondaire en 1987. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et plus précisément du plan d’ensemble PC 2 de la gare aval G1, versé aux débats par le préfet de la Haute-Savoie, qu’il y a une distance de 20,07 m entre le chalet et la limite extérieure de la servitude à l’intérieur de laquelle se situe le télésiège. Les requérantes ne justifient pas que la servitude serait réduite au droit de leur chalet. Elles ont d’ailleurs reconnu devant le commissaire enquêteur que leur chalet se situe à 20 m de la servitude. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 342-23 du code du tourisme doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération du 14 décembre 2021 et le défaut d’intérêt général du projet :
20. Aux termes de l’article L. 342-20 du code du tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d’une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d’une servitude destinée à assurer le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l’implantation des supports de lignes dont l’emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l’implantation, l’entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique. ». Aux termes de l’article L. 342-21 de ce code : « La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition de l’organe délibérant de la commune () ».
21. L’arrêté litigieux étant pris sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 342-20 du code du tourisme, l’exception d’illégalité de la délibération du 14 décembre 2021 est inopérante. La seule circonstance que la servitude est créée sur proposition du conseil municipal ne permet pas de regarder la servitude comme prise pour l’application de la délibération du 14 décembre 2021.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et Mme H ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de la Haute-Savoie.
Sur les frais de justice :
23. Les conclusions présentées par Mme C et Mme H, partie perdante dans l’instance, sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Megève en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête présentée par Mme C et Mme H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Megève.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie et à la société des remontées mécaniques de Megève.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Céline Letellier, première-conseillère,
— Mme B A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
C. F
Le président,
M. G
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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