Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 mars 2026, n° 2600827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 5° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas communiqué le fichier TAJ à l’appui de son mémoire en défense et n’a pas justifié de la régularité de la consultation de ce fichier ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les observations de Me Chaïb, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, soutient en outre qu’il a été privé d’une garantie procédurale dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il séjourne en France depuis dix ans et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, produite par le préfet de Meurthe-et-Moselle, a été enregistrée le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar né le 5 octobre 1997 à Esslingen Am Neckar (Allemagne), est entré irrégulièrement en France en 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 février 2019. Le 11 février 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. La requête de M. A… contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 17 février 2021. L’intéressé a fait l’objet le 8 septembre 2023 d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Le 9 septembre 2024, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. A la suite de son interpellation pour vérification de son droit au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 5 mars 2026, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet du 25 août 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… soutient qu’il a quitté son pays d’origine à l’âge de dix-huit ans, qu’il réside en France depuis plus de dix ans, que sa mère et son frère sont présents sur le territoire français et qu’il est bien intégré sur le territoire, notamment professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Il ne conteste pas, ainsi que le préfet le fait valoir en défense, que sa mère et son frère sont également en situation irrégulière sur le territoire français et n’ont donc pas vocation à s’y maintenir. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites au soutien de sa requête que M. A… justifierait d’une particulière intégration sur le territoire français, nonobstant la durée de son séjour en France. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France, selon ses propres déclarations, le 6 mars 2016. Ainsi, à la date de la décision contestée du 5 mars 2026, il ne résidait pas en France depuis plus de dix ans. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point 6 du présent jugement, que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ou par exception d’illégalité de cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / (…) ».
Si M. A… soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur les dispositions précitées des 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet a pu légalement décider l’éloignement du requérant sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou par exception d’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fondé la décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 4° et 5° de l’article L. 612-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déjà fait l’objet, ainsi qu’il a été dit, de deux mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu à bon droit et sans erreur d’appréciation refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des seules dispositions des 3° de l’article L. 612-2 et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait irrégulièrement consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires, cette circonstance n’entache pas d’illégalité la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire dès lors que cette dernière pouvait être fondée sur le seul motif que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou par exception d’illégalité de cette décision.
En second lieu, si M. A… soutient qu’il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision ni justification sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ou par exception d’illégalité de ces décisions.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…) ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en en fixant la durée à 36 mois, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ou par exception d’illégalité de ces décisions.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les modalités de l’assignation à résidence ne prennent pas en compte sa situation personnelle, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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