Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2608708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Agius, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant d’enregistrer sa demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures suivant notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; muette et isolée en Iran, elle est vulnérable ; en raison de la guerre, elle y est exposée à des risques de mauvais traitements ; elle y demeure sans droit au séjour ; elle est susceptible d’une expulsion vers l’Afghanistan où elle sera exposée à des risques de persécutions ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Enfin, en vertu de l’article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d’un visa est tenue de produire une photographie d’identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l’article L. 142-1. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa tel que celui mentionné au point précédent.
5. Mme B…, ressortissante afghane née le 4 février 1986, a sollicité, par un courriel du 18 juillet 2025, à l’ambassade de France à Téhéran, un rendez-vous afin d’y déposer une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de l’asile. Elle indique ne pas avoir reçu de convocation depuis cette date permettant l’enregistrement définitif de son dossier. Elle demande, dans le cadre de la présente instance, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement de cette demande de visa, né du silence gardé par l’autorité diplomatique pendant un délai de deux mois suivant le dépôt initial de celle-ci.
6. Au soutien de sa demande, et pour établir la condition d’urgence, la requérante fait valoir qu’elle vit actuellement en Iran dans des conditions précaires, aggravées par la situation sécuritaire actuelle dans ce pays, et risque, sans droit au séjour, d’être renvoyée en Afghanistan où elle est exposée à des persécutions par le régime des Talibans, notamment en raison de son genre. Toutefois, alors qu’il n’existe aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France, ces seules circonstances générales et non circonstanciées ne sont pas suffisantes pour établir que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts. A cet égard, elle ne fait état d’aucun élément précis permettant d’étayer l’existence d’un risque sérieux et à brève échéance de renvoi vers son pays d’origine. Elle n’apporte pas davantage de précisions sur ses conditions de séjour en Iran et n’établit ni même allègue qu’elle y serait directement et personnellement exposée à des risques pour sa sécurité en dépit du conflit sévissant dans ce pays. Si elle soutient y être isolée et vulnérable, elle ne produit aucun élément de nature à étayer, d’une part, que son handicap, alors qu’elle est âgée de quarante ans et a déjà vécu en Iran, serait de nature à l’exposer à des conditions de vie particulièrement précaires, d’autre part, qu’elle n’a pas tissé des liens autres que familiaux en Iran. Dans ces conditions, et alors que le délai écoulé depuis le dépôt de sa demande n’apparaît pas particulièrement déraisonnable, compte tenu au surplus des difficultés de fonctionnement des services diplomatiques et consulaires en Iran dans le contexte actuel de guerre impliquant directement ce pays, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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