Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2025, n° 2510344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2025 M. A… C…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de délivrance de document provisoire de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de lui délivrer un titre de séjour « conjoint de français dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ou de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
méconnait l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
méconnait les articles L. 431-15-1 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; après avoir déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 18 mars 2025, aucun document provisoire ne lui a été délivré ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. C… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 janvier 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2510345, enregistrée le 2 octobre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 octobre 2025 à 15h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Schürmann, représentant M. C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né en 1991, est entré régulièrement en France en 2022 où s’est marié avec Mme B…, ressortissante française, le 6 janvier 2024 et a, en sa qualité de conjoint de Français, obtenu un titre de séjour valable un an jusqu’au 15 juillet 2025. Il expose que bien qu’il en ait demandé le renouvellement dans les délai requis, le 8 mars 2025, aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, une fois la validité de son titre échue, ne lui a été remis. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence conservé pendant quatre mois, le 8 juillet 2025 sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La circonstance que M. C… a obtenu, postérieurement à l’enregistrement de sa requête une attestation de prolongation d’instruction, qui lui permet de justifier jusqu’au 7 janvier 2026 de la régularité de son séjour en France, ne prive pas pour autant d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
La préfète de l’Isère ne fait valoir aucun autre élément que la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction, pour contester que la situation de M. C… présente un caractère d’urgence. Dans ces circonstances, la décision litigieuse, née le 8 juillet 2025, porte aux intérêts personnels de M. C… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision préfète de l’Isère du 8 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2510345, enregistrée le 2 octobre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La préfète de l’Isère ayant délivré à M. C… une attestation de prolongation d’instruction, les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel document doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) »
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. C…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’exécution de la décision implicite du 8 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2510345,
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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