Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 2405139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 juillet et 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
1. M. A, ressortissant sierra léonais né le 5 janvier 1997, est entré en France le 20 juillet 2017 de façon irrégulière et a sollicité son admission au séjour au titre de son activité professionnelle. Sa demande qui lui a été refusée au motif de de l’absence de visa de long séjour prévu par les dispositions règlementaires applicables, par un arrêté du 17 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont l’intéressé demande l’annulation.
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à son entrée sur le territoire français, a effectué des démarches continues et réussies pour s’intégrer professionnellement. Ainsi qu’il ressort de l’attestation établie par son référent à la mission locale de Schiltigheim, à laquelle il s’est inscrite en octobre 2018, M. A a suivi une formation en langue française, s’est inscrit dans plusieurs projets sportifs et culturels, a réalisé des stages en entreprise, a suivi une formation aux métiers du bâtiment auprès d’un organisme qui s’est engagé à signer avec lui un contrat d’apprentissage en cas de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il produit des attestations élogieuses, notamment d’une entreprise auprès de laquelle il a effectué un stage, qui, par une promesse d’embauche précise et circonstanciée, indique avoir des difficultés de recrutement et souhaiter le recruter, ainsi que de la dernière entreprise dans laquelle il a travaillé en 2024, qui témoigne de ses qualités professionnelles, de sa compétence et de son esprit d’équipe. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. A est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France et à son intégration professionnelle, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’admettre M. A au séjour doit être annulée. Il s’ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer à M. A, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Goldberg, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goldberg de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 17 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cent) euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goldberg et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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