Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2401349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier et le 22 mars 2024, M. C B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 750 euros à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 750 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées dudit article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de contradictoire de la procédure préalable à la prise de décision du préfet ;
— il méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 mars 2025 à 12 h 00.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truilhé a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien né le 26 octobre 1990 à Medellin (Colombie), entré en France le 6 octobre 2001 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à Mme Nathalie Bertho, secrétaire administrative de classe normale placée auprès de la cheffe de la section commission des titres de séjour et ordre public, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions de refus de séjour pour motif d’ordre public, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 18 décembre 2023 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application, et notamment l’article L. 412-5, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B A ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment le fait que M. B A a commis des faits délictueux, que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public et ne peut se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, dès lors que le préfet n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du demandeur, la circonstance que le préfet n’ait pas relevé que ce dernier réside en France depuis ses onze ans et que c’est en France qu’il a suivi sa scolarité puis établi ses attaches personnelles, familiales et professionnelles n’est pas en l’espèce de nature à caractériser un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B A soutient que la décision de refus de renouvellement de séjour est entachée d’un vice de procédure tenant à ce que cette décision est fondée, à l’instar de l’avis de la commission du titre de séjour du 11 décembre 2023, sur des faits qui lui sont imputés dont l’origine ne lui a pas été précisée alors qu’ils ne sont pas mentionnés à son casier judiciaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits mentionnés dans le procès-verbal de la commission du titre de séjour consultée par le préfet de police ont été présentés au requérant qui n’en a contesté la réalité et l’origine ni lors de la séance de la commission dont il a signé le procès-verbal, ni postérieurement à l’avis rendu par la commission, lequel lui a au demeurant été favorable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire sera écarté.
5. En quatrième lieu, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Les faits mentionnés dans la décision en litige, pour lesquels le requérant a été soit pénalement sanctionné, soit signalé défavorablement par les services de police, ne sont pas contestés. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 27 février 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à 200 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et le
11 septembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre à 600 euros d’amende pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Le préfet de police a également relevé que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits d’intrusion dans une enceinte scolaire sans autorisation et destruction ou détérioration importante du bien d’autrui commis le du 8 juillet 2010, d’acquisition non autorisée de stupéfiants commis le 20 février 2011 et de cession ou offre illicite de stupéfiants à personne pour sa consommation personnelle commis le 21 août 2012, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 19 mars 2014 et enfin de violences suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 1er novembre 2020, étant précisé que, pour ces derniers faits,
M. B A a été condamné le 5 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 10 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans. La nature et le caractère répété et, s’agissant des faits de violences, récent à la date de la décision attaquée, de ces faits, justifie que le préfet de police ait considéré que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées, justifiant le refus de sa carte pluriannuelle. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du ni commis d’erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est en France depuis 2001, que sa mère et son frère séjournent régulièrement en France et qu’il entretient une relation avec une personne de nationalité française. Cependant, M. B A ne démontre pas qu’il entretiendrait à l’égard de sa mère et de son frère un lien tel que la décision en litige portât une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa relation avec une personne de nationalité française est en tout état de cause récente. En outre, M. B A n’a pas d’enfant en France et n’est en mesure de justifier de son activité d’autoentrepreneur en informatique que pour l’année 2023 ce qui ne lui confère pas un caractère pérenne. Enfin, il n’est pas démuni d’attaches en Colombie où réside sa sœur. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera ainsi être écarté.
9. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de police et à Me Rochiccioli.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C. TRUILHÉ
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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