Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 juin 2025, n° 2414858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 septembre 2024 et les 8 et 11 juin 2025, Mme B E D, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son admission au séjour répond à des considérations humanitaires et se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 mai et 5 juin 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 7 mai 2025 portant assignation à résidence en cas d’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Ralitera, avocate de Mme D, qui, d’une part, présente de nouvelles conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, soulève un nouveau moyen tiré de ce que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller-et-venir,
— et les observations de Mme D,
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante malgache née le 5 août 1995, est entrée en France le 24 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour « jeune au pair » valable du 10 août 2020 au 10 août 2021. L’intéressée s’est mariée le 6 novembre 2020 avec un ressortissant français et s’est vue délivrer, à ce titre, une carte de séjour temporaire valable du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2022. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme D n’a pas déféré à sa mesure d’éloignement. Le 15 avril 2024, la requérante a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », cette demande ayant, en définitive, été examinée sous l’angle de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressée, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 24 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour « jeune au pair » valable du 10 août 2020 au 10 août 2021 et qu’elle s’est vue délivrer, en raison de son mariage avec M. C A, ressortissant français, une carte de séjour temporaire en qualité de « conjoint de français », valable du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2022. S’il est constant que les intéressés ont ensuite divorcé, raison pour laquelle il n’a pas été procédé au renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français », la requérante soutient avoir été victime de violences conjugales d’ordre psychologique et de harcèlement moral par son ex époux et produit, à l’appui de ses allégations, le procès-verbal de son audition par la gendarmerie nationale le 14 mai 2022, une main courante dressée le 15 juin 2022 par les services de police de Nantes ainsi qu’une attestation du père de M. A corroborant ses dires. Par ailleurs, la requérante verse aux débats un certificat médical, établi le 6 juin 2025 par un psychiatre, faisant état de ce que l’intéressée présente, à cet égard, un syndrome de stress post traumatique et qu’elle a dû bénéficier d’un « traitement médicamenteux pour () s’intégrer dans la vie active ordinaire ». Par ailleurs, la requérante établit, par la production de nombreux justificatifs d’emploi, avoir exercé une activité salariée de manière quasi continue entre le mois de février 2021 et la date de la décision attaquée A cet égard, l’intéressée produit, notamment, un contrat de travail intermittent à durée indéterminée avec la société « D2S services » en date du 27 février 2024, ainsi qu’une promesse d’embauche, en date du 10 avril 2024, en qualité d’aide à domicile au sein de la société « Tout à dom services la Roche-sur-Yon », dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a créé une entreprise individuelle de ménage auprès de professionnels et particuliers, immatriculée au répertoire des métiers le 15 décembre 2022, et qu’elle a suivi deux formations à ce titre. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société « All by Jacklane services » le 3 février 2025, cet emploi s’ajoutant à celui qu’elle occupe au sein de la société « D2S services » susmentionnée et à son activité d’auto-entrepreneuriat. En outre, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme D s’est vue remettre, dans le cadre d’un contrat d’insertion républicaine, une attestation d’assiduité et de sérieux de la formation civique, ainsi qu’une attestation de dispense de formation linguistique, et, d’autre part, que l’intéressée mène des actions de bénévolat au sein de « l’Association d’entraide scolaire ». Dans les conditions particulières de l’espèce, compte tenu de sa situation personnelle, des conditions de son séjour et de son intégration en France, notamment sur le plan professionnel, Mme D est fondée à soutenir que le préfet de la Vendée, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Vendée du 22 août 2024 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 7 mai 2025 portant assignation à résidence :
5. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
6. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, la décision assignant Mme D n’aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 août 2024, la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif retenu pour prononcer l’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 août 2024 notifié à Mme D, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vendée de munir l’intéressée d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. En demandant au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme D, doit être regardée comme se fondant implicitement mais nécessairement sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocate ne peut se prévaloir, fût-ce implicitement, de ces dispositions. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser une somme de 1 500 euros à son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée a assigné Mme D à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E D, au préfet de la Vendée et à Me Ralitera.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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