Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 janv. 2025, n° 2500035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « () / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (). ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois attaquées ont été notifiées à M. A, ressortissant polonais, le 31 décembre 2024 à 8 heures 45 minutes, avec l’assistance d’un interprète en langue polonaise. L’exemplaire de notification signé par le requérant fait mention des voies et délais de recours, en précisant notamment qu’il avait la possibilité de déposer un recours contre ces décisions en litige dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Il ressort également des pièces du dossier qu’un formulaire de notification des droits, en langue polonaise, lui a été remis le 31 décembre 2024 à 13 heures 05 minutes, par l’intermédiaire d’un interprète en langue polonaise, mentionnant qu’il pouvait bénéficier d’une assistance juridique et d’une assistance linguistique et avait la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de son choix. Contrairement à ce qu’il soutient, ce formulaire contenait une série de numéros de téléphone d’institutions et d’organismes pouvant l’aider dans ses démarches. Ainsi le requérant, qui a obtenu une traduction orale des mentions portées sur ces documents, ne peut utilement soutenir avoir été dans l’impossibilité d’exercer ces droits avant d’être transféré du local de rétention de Saint-Dizier au centre de rétention administrative de Geispolsheim le 2 décembre 2024, quand bien même il n’aurait pas disposé de ses lunettes. Par suite, et à supposer même qu’il ne puisse être regardé comme régulièrement informé des voies et délais de recours ainsi que de ses droits qu’à compter du 31 décembre 2024 à 13 heures 05 minutes, sa requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 3 janvier 2025 à 17 heures 07 minutes, est tardive et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. C
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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