Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mai 2024, n° 2205967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A C, épouse B, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision n°2022/3350 du 12 octobre 2022 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elle lui a alloué une somme insuffisante.
Une demande de régularisation a été adressée le 21 décembre 2022 à Mme B, à fin de production dans le délai d’un mois, d’une copie intégrale de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R.412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
2. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe, Mme B n’a pas produit la décision attaquée. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C, épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et à et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Nice, le 31mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2205967
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