Rejet 11 mars 2025
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2412354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. D A B, représenté par Me Bellotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision refusant l’admission au séjour est insuffisamment motivée en droit et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève de l’article L. 423-23 de ce code ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
— elle n’est pas motivée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le collège de médecins de l’OFII n’a pas été saisi pour vérifier son droit au séjour ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée,
— les observations de M. C, représentant M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 août 1989, actuellement incarcéré, déclare être entré en France en 1997 alors qu’il était âgé de huit ans. À partir du 20 décembre 2007, il a obtenu des titres de séjour successifs jusqu’au 19 décembre 2012, une carte de résident valable du 20 décembre 2012 au 19 décembre 2022 qui ne lui a pas été remise, ainsi que des titres de séjour successifs pour la période du 3 octobre 2014 au 8 janvier 2019. Le 2 août 2023, il a demandé un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale qui lui a été refusé par l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour opposé à M. A B. Le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour et qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423 14, L. 423 15, L. 423 21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. A B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dès lors qu’il ne justifie pas de sa présence continue en France, qu’il ne fait valoir aucun motif d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il ne démontre pas que son état de santé justifie son maintien sur le territoire et qu’il constitue une menace à l’ordre public. M. A B est entré en France en 1997, à l’âge de huit ans et y a été scolarisé jusqu’en 2003. Il a été placé, à sa majorité, sous curatelle d’Etat renforcée le 25 mars 2008 jusqu’en mai 2022. À partir du 20 décembre 2007, il a obtenu des titres de séjour successifs jusqu’au 19 décembre 2012, une carte de résident valable du 20 décembre 2012 au 19 décembre 2022 qui ne lui a pas été remise, ainsi que des titres de séjour successifs pour la période du 3 octobre 2014 au 8 janvier 2019. Si le requérant, d’une part, se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de celle de ses parents titulaires d’une carte de résident valable jusqu’en 2026 et 2027, il n’établit pas l’intensité de ses liens avec ses derniers et en particulier n’établit pas résider avec eux en France ni être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. D’autre part, l’intéressé, célibataire, sans enfant, sans emploi, et sans adresse stable, a été condamné le 3 juillet 2013 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement pour violence en récidive suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 28 novembre 2014 à quatre mois de prison pour exhibition sexuelle, le 7 avril 2015 à trois mois de prison pour vol aggravé par deux circonstances. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel d’Evry le 1er décembre 2014 à huit mois de prison pour violences aggravées et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, par jugement du tribunal correctionnel de Paris à 7 avril 2015 à 3 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en récidive, le 20 mai 2015 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violence, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a en outre été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 février 2018 à quatre mois de prison pour transport sans motif légitime d’arme blanche et le 30 août 2018 à un an de prison pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Enfin, le tribunal correctionnel de Bobigny l’a condamné le 28 avril 2017 à quatre mois de prison pour rébellion, le 11 octobre 2021 à cinq mois de prison pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un professionnel de santé et le 8 novembre 2021 à cinq mois de prison pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des personnes auteurs d’infractions sexuelles et par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15 septembre 2022 à 100 euros d’amende pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des personnes auteurs d’infractions sexuelles. Ainsi, M. A B, qui constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie pas de son insertion dans la société française depuis sa majorité malgré son suivi médical effectué en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que M. A B ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
7. Si l’intéressé se prévaut de sa présence en France depuis 1990 au regard de son suivi médical, de sa scolarité et de sa prise en charge sociale, il ne justifie toutefois pas de la continuité de sa présence en France notamment depuis l’année 2019. Dans ces conditions, et en considération des motifs énoncées au point 5, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation personnelle du requérant ne justifiait pas sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Le requérant ne justifiant pas satisfaire aux conditions de l’article L. 423-23 précité, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu, préalablement à l’édiction de la décision de refus de séjour, de saisir la commission du titre de séjour du cas du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code précité doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité formelle entachant la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A B doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». L’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
14. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’administration, lorsqu’elle a connaissance d’éléments suffisamment précis sur l’état de santé du requérant permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tenue de recueillir l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et d’examiner son droit au séjour à ce titre avant de prendre une mesure d’éloignement.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B est suivi au plan psychiatrique au centre médical de la maison d’arrêt de Luynes depuis le 6 décembre 2023 et qu’il a été hospitalisé en séjour psychiatrique à plusieurs reprises pour troubles du comportement et violences depuis son adolescence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait recevoir en Tunisie, son pays d’origine, les soins nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, M. A B, qui n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait recevoir un traitement approprié en Tunisie, ne démontre pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncée aux point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
S’agissant de la décision interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de M. A B d’une telle interdiction.
20. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A B constitue une menace pour l’ordre public. Il a déjà fait l’objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties d’une interdiction de retour de trois ans les 21 septembre 2020 et 16 février 2022. En outre, eu égard à ses conditions de séjour telles que décrites au point 5 alors que le requérant est célibataire et sans enfant, le préfet n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans, entaché sa décision, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait, d’une erreur d’appréciation tant sur le principe que sur la durée de l’interdiction de retour.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. FABRE
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Autocar ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Recette ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Région ·
- Profession ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Régularisation ·
- Épouse ·
- Auteur ·
- Commission nationale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Ordonnance ·
- Droit public
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Automobile ·
- Héritier ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Juge des référés ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité ·
- Compétence des tribunaux ·
- Recours ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Dérogation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- École ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales ·
- Charges ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Exception ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Droit commun
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.