Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2407623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 24 décembre 2020 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait s’agissant de la demande titre présentée le 21 avril 2023 et de la transmission du certificat médical rempli par son médecin aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant des perspectives d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 3 décembre 1995, est entrée en France en 2018 pour y demander l’asile. Après le rejet de sa demande, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été refusée par arrêté du 24 décembre 2020 portant également obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Elle a à nouveau sollicité le 9 septembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par l’arrêté contesté du 30 septembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre le 24 décembre 2020. Par un arrêté du 30 septembre 2024 qu’elle conteste également, le préfet de la Moselle l’a assignée à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme A fait valoir que le préfet, qui a rejeté sa demande d’admission au séjour présentée, le 9 septembre 2021, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle était incomplète, n’a pas examiné la nouvelle demande d’admission au séjour qu’elle a présentée, sur le même fondement, le 21 avril 2023, alors même qu’elle était complète et a été enregistrée. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de cette demande et de son enregistrement. Le moyen tiré du défaut d’examen de cette seconde demande manque donc en fait.
5. En second lieu, la requérante soutient craindre un retour dans son pays d’origine en raison des faits de proxénétisme dont elle aurait été victime avant son départ pour la France. Toutefois, cette circonstance, insuffisamment établie par la production d’une attestation du Mouvement du Nid faisant état du suivi de la requérante depuis le 13 avril 2024, n’est étayée par aucun élément précis quant aux risques encourus et à la nécessité de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour :
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens, tirés de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de ce que la décision d’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire, doivent être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
7. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de Mme A ne demeurerait pas une perspective raisonnable, le moyen tiré de la méconnaissance à cet égard des dispositions précitées devant, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation des arrêtés du 30 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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