Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 30 avr. 2025, n° 2402316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, l’OPH Béziers Méditerranée Habitat forme opposition à la contrainte émise le 20 février 2024 par la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc pour un montant de 206 euros au titre de l’allocation personnelle au logement du mois de mai 2021.
Elle soutient que le locataire n’a quitté le logement que le 2 mai 2021 et non le 22 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, la somme réclamée est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, l’OPH Béziers Méditerranée Habitat (BMH) forme opposition à la contrainte émise le 20 février 2024 d’un montant de 206 euros correspondant à une allocation personnelle au logement pour le mois de mai 2021 d’un de ses locataires.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la contrainte objet du litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été reçu par l’OPH BMH le 28 février 2024 par lettre recommandée ainsi qu’il en ressort du tampon apposé sur la contrainte en litige. L’intéressé disposait, à compter de cette date, d’un délai de quinze jours pour former devant le tribunal opposition à cette contrainte. La requête de l’OPH BMH n’a toutefois été enregistrée que le 19 avril 2024. Par suite, et ainsi que le fait valoir la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, la requête est tardive et la requête doit être rejetée pour irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’OPH Béziers Méditerranée Habitat et à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 avril 2025,
La greffière,
M. A.
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