Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2514413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 août 2025, N° 2508446 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508446 en date du 1er août 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur les fondements des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme A… B…, enregistrée le 20 juillet 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe le 6 août 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles sur la demande qu’elle lui a adressée le 20 décembre 2024, envoyée le 30 décembre 2024, tendant au bénéfice de l’indemnité de sujétions dite « REP+ » prévue par l’article 1er du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder au versement des sommes dues, assorties des intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle chaque versement mensuel aurait dû être effectué et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l’académie de Versailles à lui verser une somme en réparation du préjudice subi.
Mme B… doit être regardée comme soutenant que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le refus qui lui a été opposé est entaché d’une erreur de droit et porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics ;
— en conséquence, elle a droit au versement de la prime instituée par le décret n°2015-1087 du 28 août 2015 en faveur des personnels d’éducation exerçant leur fonction dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire ;
— elle subit un préjudice.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties à l’instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 décembre 2025, Mme B… a donné son accord pour médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est irrecevable.
Il fait valoir qu’elle est tardive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». L’article R. 612-5-1 de ce même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…). ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. »
3. En application des dispositions citées au point 2, Mme B… devait, à peine d’irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d’introduire sa requête. Par courrier du 6 mars 2026, transmis au moyen de l’application Télérecours citoyens, et dont la requérante est réputée avoir reçu communication deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée à transmettre la preuve de cette demande de médiation préalable obligatoire. En l’absence de réponse à ce courrier la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Ces conclusions sont transmises au médiateur de l’académie de Versailles conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au médiateur de l’académie de Versailles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au médiateur de l’académie de Versailles et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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