Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 nov. 2025, n° 2507196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. C… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens ; l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d’incompétence à raison de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire pour n’avoir pas préalablement recueilli l’avis du médecin intervenant dans l’établissement ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale en l’absence du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun des motifs invoqués ne justifie une mesure d’isolement ; ces motifs ne permettent pas de démontrer qu’il constituerait un risque pour la sécurité de l’établissement ou des autres détenus ;
- elle est également entachée d’inexactitudes matérielles ; l’administration pénitentiaire n’apporte aucun élément concret de nature à justifier la réalité de ces faits et de son comportement prétendument dangereux.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence à suspendre la décision de prolongation du placement à l’isolement n’est pas établie en l’espèce, compte tenu du profil pénal et pénitentiaire du requérant ;
- aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est signée de Mme D… B…, cheffe du pôle isolement, qui disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- aucun des vices de procédure invoqués n’est fondé ;
- la décision n’est entachée ni d’une erreur d’appréciation, ni d’une inexactitude matérielle des faits.
Vu
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2507195 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- la demande d’aide juridictionnelle en date du 21 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 5 novembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, a été entendu :
M. Vaquero, juge des référés, en son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis le 19 août 2025. Par une décision du 1er septembre 2025, le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité, au-delà de deux ans, du 2 septembre 2025 au 2 décembre 2025. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… et analysés dans les visas ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er septembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la SCP Themis avocats et associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera transmise pour information au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.
Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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