Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2500841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme D C, représentée par Me Le Fit Nguiyan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de la production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas possible de vérifier sa régularité ;
— il est entaché d’erreurs de droit ;
— il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au traitement disponible au Cameroun ;
— il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 13 décembre 1958, soutient être entrée en France le 2 février 2023 et y résider depuis lors. Elle a sollicité, le 9 mars 2024, son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3942 du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature, la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim, à compter de cette date, à laquelle, M. A F, nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, par décret du 10 octobre 2024 a quitté la préfecture de Seine-Saint-Denis, a donné à M. B E, sous-préfet de Saint-Denis, délégation à l’effet de signer dans les limites de l’arrondissement de Saint-Denis, tous arrêtés en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Par un arrêté n° 2024-3943 du même jour, la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim a consenti une délégation de signature à M. Ludovic Perrin, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B E. Par suite, dès lors que la commune de Saint-Ouen-sur-Seine où réside la requérante est située dans l’arrondissement de Saint-Denis et qu’il n’est pas établi, ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. /() . ». D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l’article
R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ".
5. Il ressort du bordereau de transmission du 4 octobre 2024 signé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, versé au contradictoire, que le rapport médical sur l’état de santé de la requérante prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 16 septembre 2024 et a été transmis le 20 septembre 2024 au collège des médecins de cet office. Ce collège, dont le médecin signataire du rapport médical n’a pas fait partie et au sein duquel ont siégé trois médecins, s’est réuni le
4 octobre 2024 pour émettre l’avis qui a été transmis au préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la demande et de la situation de Mme C.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée par l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 octobre 2024.
8. En dernier lieu, la requérante n’assortit ses moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait le principe du respect des droits de la défense, serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à la disponibilité des soins au Cameroun et méconnaitrait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il convient dès lors de les écarter.
9. Il résulte de tout ce qui précède Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M Mme D C, Me Le Fit Nguiyan et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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