Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2303821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 6 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1965, est entré sur le territoire français le 11 janvier 2017, selon ses déclarations. Ses demandes répétées d’admission au séjour en raison de son état de santé ont été rejetées par des arrêtés du 3 octobre 2018 et du 26 juillet 2021 du préfet du Haut-Rhin, assortissant ces refus d’obligations de quitter le territoire français. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal les 3 avril 2019 et 2 novembre 2021. Le 11 janvier 2023, M. A a à nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il demande l’annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G F, directeur de la règlementation, à l’effet de signer les décisions en matière de police des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, à Mme C B, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et chef du bureau de l’admission au séjour. Il n’est ni soutenu ni établi que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme B, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne garantissent le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence en France de ses enfants ainsi que de son état de santé. Toutefois, M. A ne s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans jamais être titulaire d’un titre de séjour, qu’en raison de son refus de déférer aux mesures d’éloignement dont il a été l’objet le 3 octobre 2018 et le 26 juillet 2021. Si deux de ses enfants sont présents en France, il n’est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident notamment ses trois autres enfants et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 51 ans. En se bornant à produire un certificat médical attestant de la nécessité de dialyses plusieurs fois par semaines, il n’établit pas que l’insuffisance rénale dont il est atteint ne pourrait être prise en charge en Algérie. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, le refus de titre de séjour contesté n’a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s’ensuit que cette décision ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Elle n’est pas davantage entachée, pour ces mêmes motifs, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2023 du préfet du Haut-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. E, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. E
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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