Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mai 2025, n° 2500910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B A demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg a suspendu le versement de sa bourse universitaire et a ordonné le remboursement des neuf mois de bourse perçus au cours de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au CROUS d’ordonner la reprise de son statut d’étudiante boursière.
Elle soutient que :
— malgré des difficultés médicales et personnelles, elle a poursuivi ses études de droit avec sérieux et persévérance ;
— malgré la présentation de certificats médicaux pour justifier de son absence à des examens, elle a irrégulièrement été considérée comme défaillante à certaines épreuves ;
— désormais privée du statut d’étudiante boursière, elle a perdu l’accès au logement étudiant et aux repas à tarif réduit ;
— ces erreurs administratives lui ont causé une importante anxiété et une immense souffrance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. A l’appui de sa demande, Mme A soutient que malgré des difficultés médicales et personnelles, elle a poursuivi ses études de droit avec sérieux et persévérance. De surcroît, malgré la présentation de certificats médicaux pour justifier de son absence à des examens, elle a irrégulièrement été considérée comme défaillante à certaines épreuves. Par ailleurs, désormais privée du statut d’étudiante boursière, elle a perdu l’accès au logement étudiant et aux repas à tarif réduit. Enfin, ces erreurs administratives lui ont causé une importante anxiété et une immense souffrance. Elle n’invoque ainsi aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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