Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2025, n° 2524476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 août et le 1er septembre 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’exécution de son éloignement du territoire français porterait atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu’il a épousé une ressortissante française et est parent d’un enfant français, et désorganiserait la cellule familiale, que le refus de sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative et d’irrégularité et qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour il ne peut travailler et bénéficier de ses droits sociaux ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, sa qualité de parent d’un enfant français n’ayant pas été prise en considération ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces le 2 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2524477 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour, M. B est placé dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative, alors qu’il justifie être l’époux d’une ressortissante française et le père d’un enfant français. Par suite la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B, notamment en ne prenant pas en compte sa qualité de parent d’enfant français, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. M. B, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B en date du 18 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524476/6
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