Annulation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2502272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502272 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 19 mars 2025, M. C B, représenté par Me Ceccaldi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
— elle méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé au regard des quatre critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025 le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Ceccaldi, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant égyptien né le 23 juillet 1990 et entré en France le 5 juin 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le 7 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie par la production de nombreux documents de sa résidence habituelle en France depuis la fin de l’année 2015. Il justifie avoir exercé, sous couvert de contrats à durée indéterminée à temps complet, entre février et novembre 2019 une activité de commis de cuisine, puis, entre novembre 2019 à mars 2022, successivement une activité de chauffeur et de manutentionnaire pour un deuxième employeur et enfin depuis mars 2022 une activité de manutentionnaire au bénéfice d’un troisième employeur. Dès lors, au regard de la durée de sa résidence, de son activité professionnelle exercée depuis plus de cinq ans, et depuis mars 2022 au sein de la même structure, de la manifestation d’une réelle volonté d’intégration sociale, qui s’est traduite par l’obtention d’un diplôme initial de langue française le 3 août 2016 et de deux certificats de validation de tests de phonétique du français de la mairie de Paris les 20 juillet 2017 et 13 juillet 2018, ainsi que de l’intensité des liens amicaux noués en France, attestés par son cercle amical et témoignant de sa bonne intégration sociale, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 25 novembre 2024 ainsi que par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. B, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502272/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- La réunion ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Insertion professionnelle ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Pin ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Auteur ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.