Annulation 27 septembre 2022
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2531592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2022, N° 2206484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Loison, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui sera renouvelée pendant toute la durée de la procédure de réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le préfet a été enjoint par deux décisions du Tribunal administratif de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; que son dernier récépissé de demande de titre de séjour est arrivé à expiration le 1er octobre 2025 et n’a pas été renouvelé, malgré ses demandes en ce sens ; qu’étant dépourvu de justificatif de séjour régulier l’autorisant à travailler, malgré la régularité de son séjour compte tenu des décisions rendues par le juge administratif, son contrat de travail n’a pas été renouvelé par son employeur et il ne peut travailler en dépit des propositions d’embauche qui lui sont formulées ; qu’il se trouve privé de tout revenu du fait de l’inertie et du refus du préfet de police de procéder à l’exécution complète des deux décisions susmentionnées ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est l’unique moyen pour le requérant d’obtenir une attestation autorisant sa présence sur le territoire et portant autorisation de travail, le préfet de police ne répondant pas aux sollicitations du requérant ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2206484 rendu le 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a, notamment, enjoint au préfet de police de délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail à M. B… et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui sera renouvelée pendant toute la durée de la procédure de réexamen de sa situation administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] ».
3. Si M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et dont le renouvellement sera assuré pendant toute la durée de la procédure de réexamen de sa situation administrative, ses conclusions doivent être regardées comme une demande d’exécution de l’une des mesures ordonnées par le jugement n°2206484 du tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 2022. Une telle demande ne saurait être présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés de faire droit au prononcé d’une mesure d’exécution d’un jugement rendu au fond par une formation collégiale. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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