Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2405371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 11 juillet 2024, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me Cabioch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
15 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant à Mme A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de
retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière et que les membres ont été régulièrement convoqués avec pour ordre du jour l’examen du recours de la demandeuse de visa ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il n’appartient pas à l’autorité consulaire d’apprécier la cohérence du cursus ou du projet universitaire du candidat ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet d’études de Mme A… est cohérent avec son parcours antérieur et qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
— elle justifie des conditions de ressources et d’accueil durant ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— l’instruction ministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo). Par une décision du 15 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 février 2024, puis par une décision explicite du 15 mai 2024, dont M. et Mme A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Le ministre de l’intérieur a produit le procès-verbal de la séance du 15 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de Mme A…, ainsi qu’il ressort des mentions de la décision attaquée. Il ressort de ce procès-verbal qu’ont siégé à cette séance le président de la commission ainsi que quatre autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition et de quorum de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A…, qui a sollicité par le passé la délivrance de plusieurs visas de long séjour pour établissement familial, dont le dernier en tant qu’ « enfant étranger majeur à charge de Français », n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France à des fins allégués d’études ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande et, au surplus, l’établissement dans lequel elle projette de suivre des études en France n’est pas référencé dans le catalogue Campus France. La décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article
L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née le 15 mars 2001, a obtenu son baccalauréat spécialisé en techniques administratives en 2018 au Togo. Elle s’est inscrite en première année de Bachelor en « Administration et ressources humaines » au titre de l’année universitaire 2023-2024 au sein de l’Institut d’enseignement supérieur d’informatique et de gestion situé à Paris. Toutefois, en soutenant qu’elle a été acceptée au sein de cette formation dont elle a réglé les frais d’inscription, que les professeurs qui y enseignent sont compétents et que la formation lui permettra d’être recrutée dans un emploi qualifié au Togo, Mme A… ne justifie pas d’un projet d’études sérieux et cohérent alors qu’en outre elle se borne à énoncer les débouchées professionnelles énumérées sur le site internet de la formation sans évoquer un projet professionnel personnel et précis. A cet égard, le service de coopération et d’action culturelle (SCAC), qui, au surplus, relève que l’intéressée était inscrite en licence d’anglais au titre de l’année 2019-2020, a rendu un avis défavorable à la délivrance du visa, dont la teneur n’est pas remise en cause par les requérants, en relevant notamment que le projet d’études apparaît « inadéquat » et a été « mal défendu durant l’entretien pédagogique ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, dont le père, M. A…, partie à l’instance, est ressortissant français et vit en France, a déposé notamment une précédente demande de visa en qualité d’enfant étranger à charge d’un ressortissant français, qui a été refusée. Enfin, si elle soutient disposer d’attaches familiales et personnelles dans son pays de résidence, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, à qui il appartient, ainsi qu’à l’autorité consulaire saisie de la demande de visa, d’apprécier le caractère sérieux et cohérent du projet d’études, n’a entaché sa décision ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
En cinquième et dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée tenant au risque de détournement de l’objet du visa, M. et Mme A… ne peuvent utilement soutenir que cette dernière dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais, ainsi que d’un hébergement, pendant la durée de son séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions en tant qu’elles sont présentées par M. A…, que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à
M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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