Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2408598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2311045, le 22 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Meziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le convoquer devant la commission de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dès la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ; il a été privé d’une garantie ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les stipulations du d) de l’articles 7 ter ;
- il est entachée d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré, le 26 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2408598, le 28 août 2024, M. B… A…, représenté par, Me Meziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 24 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de produire le refus d’autorisation de travail mentionné dans la décision attaquée ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le convoquer devant la commission de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dès la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ; il a été privé d’une garantie ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les stipulations du d) de l’articles 7 ter ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- il est entachée d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées, le 24 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l’invitation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours du 24 juillet 2024, qui ne fait pas grief à l’intéressé.
Par un mémoire enregistré, le 24 juin 2025, M. A… a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Par un mémoire en défense enregistré, le 26 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Meziane, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 8 avril 1992, est entré en France, le 27 février 2013, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 24 février au 18 mars 2013. Il a sollicité, le 15 janvier 2019, la délivrance d’un titre de séjour en application des stipulations de l’article 7 quater de l’accord francotunisien du 17 mars 1988, de l’article L. 313-11-7, devenu l’article L. 423-23 et de l’article L. 313-14, devenu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à laquelle s’est substituée la décision expresse du 24 juillet 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2311045 et n° 24085983 de M. A… qui concernent le même requérant et présentent la même question à juger, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de délivrance de titre présentée 15 janvier 2019 par M. A… a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône, par une décision du 24 juillet 2024 expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est substituée à la décision implicite et les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 24 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / (…)/ 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier notamment des attestations, relevés bancaires, documents médicaux, bulletins de salaire et avis d’imposition, produits, que M. A… établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis au moins le début de l’année 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative a entaché sa décision d’un vice de procédure qui a privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la prèfète du Rhône, après avoir saisi la commission du titre de séjour, réexamine la demande de titre de séjour de M. A… et prenne une nouvelle décision. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre des deux instances, la somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er r : La décision de la préfète du Rhône du 24 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et de prendre une nouvelle décision, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, au titre des deux instances, une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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