Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2407636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite du 4 juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer dans un délai d’un mois un titre de séjour « vie privée et familiale » assorti d’un récépissé avec autorisation du travail à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu de statuer sur sa requête ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a décidé de faire droit à la demande du requérant.
Un mémoire présenté pour le compte de M. B a été enregistré le 1er août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de Me Thalinger, substituant Me Boukara, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mongol né en France en 2005, a demandé, par courrier du 23 février 2024, notifié le 4 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il demande l’annulation de la décision implicite, née le 4 juillet 2024, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Sur le non-lieu :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation, de même que sur celles à fin d’injonction, qui sont sans objet.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises déjà mise à la charge de l’Etat dans de la procédure de référé, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat de somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation et à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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