Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 21 juil. 2025, n° 2501181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 18 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de toute procédure de retrait, déplacement ou destruction des effets personnels se trouvant dans le bien confisqué jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) de ne prendre aucune mesure matérielle ou juridique concernant ses biens pendant ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’AGRASC les frais de la présente procédure.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la mesure projetée est de nature à entraîner un préjudice irréversible et qu’il n’a aucun moyen de garantir la conservation de ses biens ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la procédure de l’AGRASC en raison de l’absence d’engagement d’une procédure contradictoire concernant les objets présents dans le bien confisqué, d’un manquement à l’obligation d’information en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, des risques de disparition de biens personnels dont la valeur est non seulement matérielle mais morale et au regard du droit fondamental au respect des biens protégé par l’article 1er du 1er protocole additionnel à la CEDH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 706-159 du code de procédure pénale : « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 706-160 du même code : " L’agence est chargée d’assurer, sur l’ensemble du territoire et sur mandat de justice :1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ; / 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ; / 3° L’aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d’assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l’affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ;/ 4° L’aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code ()".
3. Il résulte de ces dispositions que l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est un établissement public de l’Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, qui est chargé d’assurer, sur l’ensemble du territoire français et sur mandat de justice, la gestion de tous les biens et sommes saisis ou confisqués au cours des procédures pénales.
4. S’il appartient en principe à la juridiction administrative de connaitre des décisions prises par les personnes publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, il en va différemment lorsque ces décisions sont relatives au fonctionnement du service public de la justice judiciaire ou ne sont pas détachables d’une procédure judiciaire. Or, les décisions prises par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour la conservation, la gestion et l’aliénation des biens confisqués, comme pour la répartition des éventuels produits de l’exploitation ou de la vente de ces biens entre les personnes y ayant droit, ne sont pas détachables de la procédure pénale ayant donné lieu à la saisie et à la confiscation de ces biens et des procédures prévues pour l’indemnisation des victimes des infractions.
Dès lors, en dépit du caractère d’établissement public administratif de cette agence, le présent litige, né de la confiscation d’un bien immobilier situé sur la commune de Saint-Louis par arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion au profit de l’AGRASC, relève d’une procédure pénale et, de ce fait, de la compétence du juge judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions prévues à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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