Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2202618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par le cabinet Barthelemy Desanges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le maire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
2°) d’enjoindre à la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer de procéder au remboursement du salaire déduit de son traitement durant cette exclusion ;
3°) de condamner la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la notification de l’arrêté du 16 août 2022 est irrégulière ;
— l’altercation du 7 juillet 2022 avec le motocycliste n’est pas constitutive d’une faute à défaut de lui être imputable ;
— les altercations relevées en mai 2021, septembre 2021 et mai 2022 ne sont pas prouvées et sont prescrites en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ;
— l’altercation du 8 juillet 2022 avec son supérieur hiérarchique n’est matériellement pas établie dès lors qu’il conteste avoir proféré des injures et menaces ;
— il a subi une situation de harcèlement moral lui causant un préjudice moral qu’il évalue à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux ;
— les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Rota, représentant la commune,
— le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, d’abord en qualité de contractuel par un contrat à durée déterminée du 28 juin au 31 décembre 2021, prolongé du 1er au 31 janvier 2022, avant d’être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux à compter du 1er février 2022. Par arrêté du 16 août 2022, le maire de cette commune a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de condamner la commune à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi à hauteur de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité alléguée de la notification de l’arrêté du 16 août 2022 est inopérant.
3. En deuxième lieu, pour exclure temporairement M. B de ses fonctions durant trois jours, la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer s’est fondée sur une altercation du 7 juillet 2022 avec un usager de la voie publique, sur des injures et menaces qu’il aurait proférées à la suite de cette altercation à l’encontre de son supérieur hiérarchique, ainsi que sur trois altercations de mai 2021 avec un autre employé communal, de septembre 2021 avec un administré, ainsi que de mai 2022 avec un employé d’une autre collectivité.
4. Tout d’abord, en ce qui concerne l’altercation du 7 juillet 2022, M. B ne conteste pas sa réalité, mais soutient ne pas en être à l’origine et dès lors ne pas en être responsable. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commune l’a seulement sanctionné pour avoir participé à ladite altercation, et non pour en être à l’origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. Ensuite, en ce qui concerne l’altercation avec son supérieur hiérarchique, M. B soutient ne pas avoir tenu de propos injurieux ou de menaces à son encontre. Pour les caractériser, la commune verse aux débats un procès-verbal du 12 août 2022 établi à la suite de l’entretien préalable de la sanction, qui mentionne que le 7 juillet 2022, l’intéressé a traité son supérieur hiérarchique de menteur, l’a injurié et menacé, et que les jours suivants, il a proféré des menaces de mort à son encore, mais également un constat d’huissier dressé le 22 novembre 2022 qui a recueilli, sous couvert d’anonymat, les témoignages de quatre employés municipaux qui exposent l’existence de menaces et insultes de M. B envers son supérieur hiérarchique, ainsi qu’une attestation du 7 novembre 2022 de la directrice générale des services de la commune qui décrit que l’intéressé parlait mal à son supérieur hiérarchique et mentionne avoir reçu ce dernier en juillet 2022 pour recueillir ses plaintes relatives aux injures et menaces de mort de M. B. Dans ces conditions, les injures et menaces de mort prononcées par M. B doivent être regardées comme matériellement établies. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Enfin, en ce qui concerne les altercations de mai 2021 concernant un affrontement physique avec un employé communal, de septembre 2021 concernant une agression physique sur un administré et de mai 2022 concernant un affrontement avec un employé de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, M. B soutient que la commune n’apporte aucune preuve permettant d’en établir la matérialité. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez du 7 septembre 2022, qu’un de leur agent a eu, en mai 2022, des échanges virulents avec M. B qui récupérait régulièrement des déchets et métaux dans les contenants de la déchèterie. Si les deux autres faits de mai et septembre 2021 ne sont établis par aucune pièce, la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer aurait pris la même décision en se fondant sur les faits établis précités. Par ailleurs,
M. B, agent public, ne peut utilement soutenir que ces faits sont prescrits en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, qui ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
10. La commune du Rayol-Canadel-sur-Mer fait valoir, dans un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023 et communiqué à M. B le lendemain, que la demande indemnitaire présentée par ce dernier, dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 22 septembre 2022, n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable. Or, il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait déposé, préalablement à l’introduction de son recours contentieux ou postérieurement à celui-ci, une telle demande. Ainsi, à la date à laquelle le présent jugement est rédigé, aucune décision, expresse ou implicite, sur une telle demande n’a pu naître. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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