Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2203168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2203168, par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril 2022, 1er septembre 2023 et 12 mars 2024, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Veret D, représentée par Me Robbe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 13 octobre et 10 novembre 2021 par lesquelles le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a refusé de l’autoriser à exploiter les parcelles agricoles cadastrées AT 38,39,41,42 et 43 situées à Mison (04 200), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 9 décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision tacite du 10 octobre 2021 par laquelle la directrice départementale des territoires du département des Alpes de Haute-Provence a délivré une autorisation d’exploiter au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Les Plaines du Buëch, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions des 13 octobre et 10 novembre 2021 portant refus d’autorisation d’exploiter ont été signées par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— l’illégalité de l’arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature du préfet de région au directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt entache, par voie de conséquence, d’illégalité les décisions en litige ;
— la décision du 10 novembre 2021 portant refus d’autorisation d’exploiter porte retrait de l’autorisation tacite d’exploiter la parcelle AT41, née le 5 novembre 2021 et est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— la décision tacite d’autorisation d’exploiter du 10 octobre 2021 accordée à son concurrent, le GAEC des Plaines du Buëch, est le fruit de manœuvres frauduleuses.
Par des mémoires enregistrés les 23 juin, 24 juin et 26 septembre 2022 ainsi que le 25 septembre 2023, le GAEC des Plaines du Buëch, représenté par Me Jarre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCEA Veret D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, d’une part en raison de sa tardiveté, d’autre part en raison du défaut de qualité pour agir de la SCEA requérante, et enfin de son défaut d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet et 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2024.
II. Sous le n° 2203169, par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril 2022, 27 juillet 2022, 1er septembre 2023 et 12 mars 2024, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Veret D, représentée par Me Robbe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 13 octobre et 10 novembre 2021 par lesquelles le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a refusé de l’autoriser à exploiter les parcelles agricoles cadastrées AT 38,39,41,42 et 43 situées à Mison (04 200), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 9 décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision tacite du 10 octobre 2021 par laquelle la directrice départementale des territoires du département des Alpes de Haute-Provence a délivré une autorisation d’exploiter au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Les Plaines du Buëch, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions des 13 octobre et 10 novembre 2021 portant refus d’autorisation d’exploiter ont été signées par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’autorisation tacite d’exploiter du 10 octobre 2021 accordée au GAEC des Plaines du Buëch est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision du 10 novembre 2021 portant refus d’autorisation d’exploiter porte retrait d’une décision tacite d’exploiter la parcelle AT41, née à son profit le 5 novembre 2021 et est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— la décision tacite d’autorisation d’exploiter du 10 octobre 2021 accordée à son concurrent, le GAEC des Plaines du Buëch, est le fruit de manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le GAEC des Plaines du Buëch, représenté par Me Jarre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCEA Veret D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, d’une part en raison de sa tardiveté, d’autre part en raison du défaut de qualité pour agir de la SCEA requérante, et enfin de son défaut d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet et 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Aversano pour la SCEA Veret D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2021, la SCEA Veret-Liautaud a demandé au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section AT n°s 38, 39, 41, 42 et 43, d’une contenance de 4,2730 hectares, situées à Mison (04 200). D’une part, par des décisions des 13 octobre et 10 novembre 2021, le préfet de région Provence-Alpes Côte d’Azur a refusé l’autorisation d’exploiter lesdites parcelles à la SCEA Veret D. D’autre part, la demande concurrente d’autorisation d’exploiter notamment ces parcelles, formée le 9 juin 2021 par le GAEC Les Plaines du Buëch, a été tacitement acceptée par le préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur à compter du 10 octobre 2021 du fait du silence conservé pendant quatre mois par l’administration. Par un courrier du 9 décembre 2021, reçu le 13 décembre suivant par le préfet de région, la SCEA Veret D a formé un recours hiérarchique contre ces trois décisions, lequel a été implicitement rejeté. La SCEA Veret D demande d’annuler tant les refus opposés les 13 octobre et 10 novembre 2021 à sa demande d’autorisation d’exploiter que l’autorisation tacite d’exploiter accordée le 10 octobre 2021 au GAEC Les Plaines du Buëch, ainsi que la décision par laquelle le préfet de région a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre ces trois décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par la SCEA Veret D sous les numéros 2203168 et 2203169 sont dirigées contre les mêmes décisions et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
3. En premier lieu, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
4. Il ressort des pièces des dossiers que le recours gracieux formé par la société requérante le 9 décembre 2021 contre les décisions de refus d’autorisation d’exploiter des 13 octobre et 10 novembre 2021 prises à son endroit, et contre la décision tacite du 10 octobre 2021 par laquelle une autorisation d’exploiter a été délivrée à son concurrent, a été reçu par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt le 13 décembre 2021. La décision implicite de rejet du recours gracieux est donc née le premier jour ouvrable suivant le dimanche 13 février 2022, soit le lundi 14 février suivant. Ainsi, la requête de la SCEA Veret D, enregistrée au greffe du tribunal le mardi 12 avril 2022, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le GAEC Les Plaines du Buëch doit par suite être écartée.
5. En deuxième lieu, la requérante justifie, par une décision de l’assemblée générale qu’elle a réunie à cette fin le 20 juillet 2022, de la qualité de son représentant légal pour agir en justice. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le GAEC Les Plaines du Buëch doit être écartée.
6. En dernier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le GAEC Les Plaines du Buëch, la requérante, qui s’est vue refuser une autorisation d’exploiter les parcelles pour lesquelles son concurrent a bénéficié d’une autorisation tacite d’exploiter, dispose d’un intérêt à agir contre les décisions des 13 octobre et 10 novembre 2021 lui refusant cette autorisation. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions des 13 octobre et 10 novembre 2021 refusant à la SCEA requérante l’autorisation d’exploiter :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. II.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. (). III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ; 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ; 5° Le nombre d’emplois non-salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ; 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. / Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. IV.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 3° du I de l’article L. 331-3-1. ()« . Aux termes de l’article L. 331-3 du même code : » L’autorité administrative () vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée « . Et aux termes de l’article L. 331-3-1 de ce code : » I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ".
9. Il appartient au préfet, lorsque les projets de deux candidats relèvent du même type d’opérations parmi ceux définis par le schéma directeur départemental des structures agricoles pour fixer l’ordre des priorités, de déterminer au regard des critères qu’il prévoit si l’un d’eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. Si le préfet doit, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tenir compte, pour procéder à ce départage, de l’ensemble des critères prévus à cet effet par le schéma directeur, il n’est pas tenu, dans la motivation de sa décision, de se prononcer sur chacun de ces critères mais peut se borner à mentionner ceux qu’il estime pertinents et les éléments de fait correspondants.
10. Il résulte de leurs termes mêmes que les décisions des 13 octobre et 10 novembre 2021 de refus d’exploiter en litige visent les dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime citées ci-dessus et du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Par ailleurs, ces décisions sont fondées sur les motifs tirés de ce que d’une part, « la demande présentée par le GAEC Les Plaines du Buëch est classée comme » agrandissement de surface inférieure à 127,5 ha « et d’autre part, que » du fait de l’égalité des critères primaires, l’examen des critères secondaires de priorité est requis et conduit à attribuer 7 points au GAEC Les Plaines du Buëch et 6 points à la SCEA Veret-Liautaud ". Ainsi, si les décisions en litige comportent la mention des dispositions législatives qui les fondent, elles ne précisent ni les critères fixés par le schéma directeur que le préfet a pris en compte comme étant pertinents pour départager les candidatures concurrentes de la société requérante, du GAEC Les Plaines du Buëch et de M. D, et n’exposent pas davantage les circonstances de fait ayant conduit à l’attribution d’une note supérieure au GAEC Les Plaines du Buëch. A cet égard, les éléments apportés par le préfet de région, faisant valoir que ce point d’écart se justifie par la création d’un emploi par le GAEC dont la candidature a été retenue, ne peuvent être pris en considération pour apprécier la motivation de ces décisions. Par suite, la SCEA requérante est fondée à soutenir que les décisions de refus d’exploiter contestées sont entachées d’une insuffisance de motivation et ce moyen doit dès lors être accueilli.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les demandes d’autorisation présentées sur le fondement du I de l’article L. 331-2 sont instruites par le préfet de la région où se trouvent les biens dont l’exploitation est envisagée, avec l’appui du préfet du département du siège de l’exploitation et, le cas échéant, des préfets des autres départements sur le territoire desquels sont situés les biens concernés ». Et aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « I.-Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. / () III.-Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse ».
12. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que, aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° R93-2020-108-bis du 24 août 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, versé par le défendeur aux débats, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné délégation de signature à M. B E, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes Côte d’Azur, à l’effet de signer tous les actes relevant de la compétence du préfet, dans le cadre des missions relevant de sa direction, à l’exception de certaines catégories d’actes précisément énumérées, parmi lesquels ne figurent pas les autorisations d’exploitation agricole. Par ailleurs, l’article 8 de cet arrêté permet à M. E de subdéléguer sa signature aux collaborateurs qu’il aura désignés par arrêté, pris au nom du préfet, pour les domaines relevant de leur activité au sein du service. D’autre part, par article 2 de l’arrêté n° R93-2021-08-30-00001 du 30 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, versé en défense, M. E a subdélégué à M. A C, chef du service régional de l’économie et du développement durable des territoires, la délégation de signature qui lui avait été conférée par l’article 2 de l’arrêté susmentionné du 24 août 2020, pour les domaines relevant de son activité au sein du service, incluant, ainsi qu’il ressort des pièces des dossiers, les autorisations d’exploitation agricole. Il en résulte que M. A C, chef du service régional de l’économie et du développement durable des territoires, était compétent pour signer les deux arrêtés préfectoraux refusant l’autorisation d’exploiter critiqués. Dès lors, la délégation comme la subdélégation de signature sont suffisamment précises et les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions de refus d’exploiter des 13 octobre et 10 novembre 2021 critiquées et de l’illégalité de ces décisions par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté précité du 24 août 2020, doivent être écartés.
13. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision du 10 novembre 2021 portant refus d’autorisation d’exploiter constitue une mesure de retrait de la décision tacite d’exploiter la parcelle AT41, née à son profit le 5 novembre 2021, soit quatre mois après l’enregistrement de sa demande d’autorisation le 5 juillet 2021. Or, il ressort des pièces des dossiers qu’elle a été informée, par lettre recommandée du 2 septembre 2021 des services préfectoraux, avec accusé de réception versé aux débats, que le délai d’instruction de sa demande était prorogé de deux mois, le portant à six mois. Par suite, la SCEA Veret D n’est pas fondée à soutenir que la décision du 10 novembre 2021 en litige est constitutive d’une décision de retrait d’une telle autorisation, qui aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la SCEA Veret D est seulement fondée à soutenir que, pour les motifs exposés au point 10, les décisions des 13 octobre et 10 novembre 2021 portant refus d’autorisation d’exploiter les parcelles AT 38,39,41,42 et 43 et par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 décembre 2021, en tant qu’elle porte sur ces décisions sont entachées d’irrégularité et doivent être annulées.
En ce qui concerne la décision tacite du 10 octobre 2021 délivrant une autorisation d’exploiter au GAEC Les Plaines du Buëch :
15. En premier lieu, une décision tacite d’autorisation ne saurait, par sa nature même, être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision tacite d’acceptation née le 10 octobre 2021 du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur la demande présentée par le GAEC Les Plaines du Buëch, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des éléments versés par le défendeur, et notamment du tableau de synthèse des points attribués aux candidats en fonction des critères de pondération examinés, qu’à l’issue de l’examen des demandes, un point sépare la candidature retenue de la candidate évincée. Ainsi, s’agissant du critère « surface de l’exploitation agricole », le GAEC Les Plaines du Buëch a obtenu un point, tandis que la SCEA Veret D s’est vue attribuer deux points. En outre, l’écart d’un point sur le total des points obtenus trouve sa justification dans l’examen du critère du « nombre d’emplois à l’installation », le GAEC ayant fourni la promesse d’embauche d’un salarié datée du 10 mai 2021 en vue de l’exploitation des parcelles, versée aux débats. Celle-ci n’est pas utilement contestée. Enfin, le préfet de région fait valoir sans être sérieusement contredit que pour déterminer les surfaces exploitées par le GAEC, il s’est fondé sur les déclarations de ce dernier au titre des aides de la politique agricole commune pour l’année 2021, et non sur les données 2019 de la mutualité sociale agricole avancées par la SCEA requérante. Dès lors, l’existence de manœuvres frauduleuses de sa part n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, eu égard aux notes obtenues respectivement par les candidats en fonction des critères de pondération exposés en défense, le préfet n’a pas entaché les décisions en litige d’une erreur d’appréciation en attribuant à la SCEA Veret D une note globale de 6. Par suite, le moyen tiré de la fraude affectant l’autorisation d’exploiter accordée au GAEC Les Plaines du Buëch doit dès lors être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Veret D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision tacite née le 10 octobre 2021 par laquelle la directrice départementale des territoires du département des Alpes de Haute-Provence a délivré une autorisation d’exploiter au GAEC Les Plaines du Buëch, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 décembre 2021 contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que la SCEA Veret D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le GAEC Les Plaines du Buëch soient mises à la charge de la SCEA Veret D, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des 13 octobre et 10 novembre 2021 portant refus d’autorisation d’exploiter les parcelles agricoles cadastrées AT 38,39,41,42 et 43, situées à Mison, par la SCEA Veret D, sont annulées, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 décembre 2021, en tant qu’elle porte sur ces décisions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA Veret D est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le GAEC Les Plaines du Buëch au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Veret D, au GAEC Les Plaines du Buëch et au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa DufrénotLe greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2203168, 2203169
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